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08/01/2025 | FRANCE | N°23MA02743

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 08 janvier 2025, 23MA02743


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules en tant qu'il a classé partiellement la parcelle cadastrée section CM n° 83 en zone naturelle.



Par un jugement n° 2202033 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette

demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules en tant qu'il a classé partiellement la parcelle cadastrée section CM n° 83 en zone naturelle.

Par un jugement n° 2202033 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Schwing, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2022, portant rejet de sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section CM n° 83 en zone naturelle ;

3°) d'enjoindre au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée d'inscrire au prochain ordre du jour, l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules en tant qu'il classe partiellement la parcelle cadastrée section CM n° 83 en zone naturelle et d'inscrire le classement intégral de la parcelle en zone UDb.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- compte tenu de l'illégalité du classement en litige, le conseil métropolitain de Toulon Provence Méditerranée était tenu d'inscrire à son ordre du jour la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules ;

- le classement partiel de sa parcelle en zone naturelle est entaché d'erreur de droit, dès lors que cette parcelle n'est pas identifiée au titre des autres documents du plan local d'urbanisme ;

- le classement partiel de cette parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la métropole Toulon Provence-Méditerranée, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouakfa, représentant M. A... et de Me Teyssier, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire des parcelles cadastrées section CM n° 83 et n° 84 situées 556, Chemin de la Poussaraque, sur le territoire de la commune d'Ollioules, a demandé l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules, approuvé par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2016 et modifié en dernier lieu le 29 mai 2019, en tant qu'il classe, pour partie, la parcelle cadastrée section CM n° 83 en zone naturelle. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon expose, avec suffisamment de précisions, les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il ressort des termes mêmes de cette décision juridictionnelle, et en particulier de ses points 2 et 3, que les premiers juges, qui, au demeurant, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés de M. A... à l'appui de ses moyens, ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que le moyen tiré de l'erreur de droit devait être écarté. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (...) " et aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'articles L. 151-9 du code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-11 du code : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. " et, selon l'article R. 151-12 de ce code : " Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que les éléments cartographiques du règlement du plan local d'urbanisme n'identifient la parcelle de M. A... dans aucun secteur à enjeux défini dans le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), ni au sein de la trame verte et bleue, ni au sein de l'orientation d'aménagement applicable au secteur d'implantation de son terrain. Toutefois, la circonstance que le classement partiel en zone N de son terrain par la seule cartographie du zonage du règlement du plan local d'urbanisme ne soit pas explicitement identifié au sein de ces autres documents, et eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 5 du présent arrêt, est sans incidence sur le classement de cette parcelle au titre du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse, d'une superficie d'environ 3 000 m², dénuée de toute construction hormis un cabanon, supporte un espace naturel boisé, identifié en tant qu'espace vert boisé protégé dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Si cette parcelle est entourée au Nord, à l'Ouest et au Sud par une zone urbanisée caractérisée par un tissu essentiellement pavillonnaire relativement diffus, elle s'ouvre toutefois à l'Est sur un vaste secteur naturel. La parcelle, entièrement végétalisée, constitue une coupure verte entre des zones déjà urbanisées pouvant recevoir la qualification de " respirations vertes entre les espaces urbanisés ". Dès lors, le classement en zone N répond à l'objectif du PADD de maintenir les espaces de respiration dans les zones urbaines. Le requérant ne peut utilement soutenir que la parcelle dont il est propriétaire aurait dû être classée en zone urbaine alors même que les documents d'urbanisme antérieurs auraient classé la totalité de la parcelle en zone urbaine. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme révélé notamment par le projet d'aménagement et de développement durable qui entend " protéger les espaces naturels en frange des espaces urbanisés " et du plan de zonage global du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules classant une partie de la parcelle en espace vert protégé, le classement en zone N de la parcelle cadastrée Section CM n° 83, en dépit de la présence de réseaux, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que le classement contesté par M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Dans ces conditions, le conseil délibérant compétent n'était pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour de son assemblée la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A... fondée sur ces dispositions, la Métropole Toulon Provence Méditerranée n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 janvier 2025

2

N° 23MA02743

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02743
Date de la décision : 08/01/2025

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-08;23ma02743 ?
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