Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D..., représenté par Me Giansily, a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 24 2B 003 du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au représentant de l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de
quinze jours, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400009 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté n° 24 2B 003 du préfet de la Haute-Corse du 2 janvier 2024 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a enjoint au représentant de l'Etat de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 18 mars 2024, M. D..., représenté par Me Giansily, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2024 par lequel cette dernière a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral n° 24 2B 003 du 2 janvier 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et cet arrêté préfectoral du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de le munir d'une autorisation provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre également au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article
L. 911-3 du même code, ou, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que la délégation de signature produite par l'administration n'était pas signée, son jugement n'est pas régulier ;
Sur le caractère mal fondé du jugement attaqué :
- en ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
. cet arrêté est entaché du vice d'incompétence ;
. il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant de New York ;
- en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
. cet arrêté est entaché du vice d'incompétence ;
. par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai implique nécessairement celle de cet arrêté portant assignation à résidence ;
. cet arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 6 février 1991 et de nationalité algérienne, M. D... a été interpellé, le 24 septembre 2018, à Porto-Vecchio, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. S'il s'est alors présenté comme le dénommé " Karim Ziani ", de nationalité marocaine, la consultation du fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (Visabio) a permis de déterminer sa véritable identité. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Le 25 novembre 2019, M. D... a, de nouveau, été interpellé, sur le territoire français, à Bastia. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet de la Haute-Corse l'a placé en rétention administrative afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Après trois refus d'embarquer, M. D... a été poursuivi du chef de " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et rébellion ", et incarcéré. Il a été éloigné à destination de son pays d'origine, le 1er mars 2020, après sa sortie de l'établissement pénitentiaire. Néanmoins, le 2 janvier 2024, M. D... a, pour la troisième fois, été interpellé par la police nationale, à Bastia, alors qu'il tentait de prendre la fuite lors d'un contrôle routier d'un véhicule duquel il était passager. Par un arrêté n° 24 2B 003 du 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le représentant de l'Etat l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisie par M. D..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 8 janvier 2024, annulé ce premier arrêté en tant seulement qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à l'effacement du signalement de M. D... aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, dans le cadre de son examen du moyen tiré du vice d'incompétence, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bastia a relevé que les deux arrêtés du 2 janvier 2024 avaient été signés par M. B... C..., en vertu d'une délégation de signature, suffisamment précise, qui avait été consentie à ce dernier par le préfet de la Haute-Corse, par un arrêté n° 2B-2023-11-14-00007 du 14 novembre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ce faisant, la magistrate a suffisamment précisé les motifs qui l'ont conduite à écarter ce moyen tiré du vice d'incompétence, quand bien même elle n'a pas expressément indiqué que la circonstance tenant à ce que la copie versée aux débats de cet arrêté du 14 novembre 2023 n'était pas signée de manière manuscrite par le préfet de la Haute-Corse était sans incidence sur la légalité de cet acte. L'appelant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bastia aurait dû se prononcer sur cette branche du moyen tiré du vice d'incompétence qui était ainsi inopérante et, par là même, qu'elle aurait entaché son jugement d'une irrégularité. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés préfectoraux contestés du 2 janvier 2024 :
3. Ces deux arrêtés ont été signés le mardi 2 janvier 2024, pour le préfet de la
Haute-Corse, par M. B... C..., qui, par un arrêté n° 2B-2023-11-14-00007 de ce même préfet du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° 2B-2023-11-007 du 15 novembre 2023, avait reçu délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, " Toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement, concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière (...) d'assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ".
Cette délégation, qui est suffisamment précise, habilite ainsi M. C... à signer ces deux arrêtés et, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que la copie versée aux débats de cet arrêté du 15 novembre 2023 ne comporte pas la signature manuscrite du préfet mais la mention " Le Préfet / Original signé par Michel Prosic " est sans influence sur la légalité de cet acte. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué que le secrétaire général et le directeur de cabinet n'auraient pas, en l'espèce, été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés en litige manque en fait. Pour ce motif, il doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 24 2B 003 du 2 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi :
4. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet de la Haute-Corse n'a pas mentionné, dans son arrêté contesté, l'enfant que M. D... présente comme étant sa
belle-fille n'est pas de nature à caractériser une absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, et d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. D'autre part, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Au cas particulier, M. D... se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne, qui dispose d'un droit au séjour sur le territoire français et avec laquelle il a eu une enfant née le 2 mars 2021, à Bastia, qu'il a reconnue. L'appelant précise s'occuper de cette enfant ainsi que de la fille de cette ressortissante algérienne qui est née d'une précédente union. Toutefois, les pièces versées aux débats, y compris la facture d'électricité couvrant la période du 27 juin 2022 au 28 juin 2023 sur laquelle M. D... apparaît comme " co-titulaire " d'un contrat de fourniture d'électricité avec cette ressortissante algérienne, l'attestation que cette dernière a remise à la fin de l'audition de l'appelant par les services de la police aux frontières (PAF),
le 25 novembre 2019 dans laquelle elle indique l'héberger depuis trois mois et celle qu'elle a signée le 4 janvier 2024 par laquelle elle déclare que M. D... participe à l'entretien et à l'éduction de ses deux filles, sont insuffisantes pour établir la réalité et la durée du concubinage allégué. En effet, dans une autre attestation du 13 octobre 2023, cette même ressortissante algérienne indiquait vivre seule avec ses deux filles. Son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu établi en 2023 porte la mention " D ", pour divorce, et fait état de deux enfants avec deux parts fiscales. Compte tenu de ces imprécisions et de ces incohérences, les services de police ont d'ailleurs diligenté une enquête dans le cadre de la demande de naturalisation présentée par cette ressortissante algérienne. A cette occasion, le 10 novembre 2023, interrogée sur sa vie de couple, cette dernière a déclaré avoir vécu en union libre avec M. D... de fin 2019 à août 2021, période au cours de laquelle est née leur fille, avant d'ajouter que ce dernier ne participe pas à l'éducation de leur enfant, ne lui apporte pas d'aide financière et serait depuis sans domicile fixe. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. D... indique avoir épousé cette ressortissante algérienne le 18 février 2024 et s'il produit, à ce titre, les premières pages d'un livret de famille délivré par les autorités algériennes, et faisant, au demeurant, état, d'un acte dressé par un officier d'état civil, à El Milia, en Algérie, ville de naissance de l'appelant, cette circonstance n'est pas de nature à justifier de la réalité du concubinage allégué à la date d'édiction de l'arrêté en litige et est sans influence sur sa légalité. En outre, les pièces du dossier, y compris les quelques photographies produites pour la première fois en cause d'appel, tout comme les attestations, dont celle rédigée par la fille aînée de cette ressortissante algérienne, ne permettent pas, à elles seules, et eu égard aux incohérences exposées précédemment, d'établir que M. D... contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cette enfant et de sa fille, ni l'intensité de leurs liens. En outre, M. D... ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable et ancienne, ni d'une quelconque intégration en France. Au contraire, il n'a pas cherché à régulariser sa situation sur le territoire français. Il ne fait état d'aucune source de revenu. Il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour s'être soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et il a méconnu une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, selon ses propres déclarations, lors de l'une de ses auditions par les services de police, " toute sa famille " réside en Algérie. Par suite, eu égard à la durée de la présence en France de M. D... et à ses conditions de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de sa fille et de la fille de sa compagne, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2024 portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen, tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dirigé contre l'arrêté par lequel M. D... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, compte tenu des conditions de séjour de M. D... sur le territoire français exposées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant que ce dernier ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait. Ce moyen doit dès lors être écarté.
11. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2024 portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté tant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 24 2B 003 du préfet de la Haute-Corse du 2 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et de l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
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No 24MA00260