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31/12/2024 | FRANCE | N°23MA02438

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 31 décembre 2024, 23MA02438


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 373,92 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.



Par un jugement n° 1904474 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 21 se

ptembre 2023, Mme B..., représentée par Me Farrugia, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1904474...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 373,92 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.

Par un jugement n° 1904474 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Farrugia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904474 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, portant rejet de sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser la somme correspondante, soit 3 373,92 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2016, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerçait ses fonctions au sein d'une UHCD, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice de la NBI au titre du 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 ;

- les fonctions d'éducateur lui ouvrent droit au bénéfice de la NBI ;

- certains fonctionnaires affectés au même endroit ont vu leurs droits ouverts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article

R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Grasse. Elle a sollicité à plusieurs reprises, en dernier lieu par un courrier du 14 mai 2019 reçu le 17 mai suivant, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de cette période d'affectation. Par un jugement du 25 juillet 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".

3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

4. Pour rejeter la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Nice a estimé que l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 citées au point 2, au motif qu'une UEHD ne constitue pas un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé ou encore un foyer au sens de ces dispositions. Si, en cause d'appel, Mme B... persiste à soutenir le contraire, elle n'établit pas ni même n'allègue, en tout état de cause, que son unité d'affectation accueillait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, l'intéressée ne justifie pas qu'elle était éligible au bénéfice de la NBI au cours de sa période d'affectation au sein de l'UEHD de Grasse, le seul exercice des fonctions d'éducateur n'ouvrant pas droit au versement de cet avantage.

5. Dans ces conditions, si Mme B... soutient que certains agents de cette unité bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions indemnitaires, et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 décembre 2024.

N° 23MA02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02438
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : FARRUGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23ma02438 ?
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