Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2001294, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Eccica-Suarella a retiré son permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 342, située au lieudit " Migliacciola ", et d'enjoindre à la commune d'Eccica-Suarella de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 3 janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
1 500 euros par jour de retard.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2001417, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacite dont bénéficie M. B... A... pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D
n° 342, situé au lieudit " Migliacciola " de la commune d'Eccica-Suarella.
Par un jugement n° 2001294, 2001417 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé les arrêtés du maire d'Eccica-Suarella du 9 décembre 2020 et du 23 juin 2020, ainsi que le permis de construire tacite rétabli le 6 mars 2020 et le certificat de permis tacite du 8 décembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2023 et les 16 et 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Stuart, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2023 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Eccica-Suarella retirant son permis de construire n° PC 02A 104 17 00020 ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune d'Eccica-Suarella de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite né le 3 janvier 2018, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du recours du préfet ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Eccica-Suarella la somme de
3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors que pour écarter la fin de non-recevoir opposée au déféré préfectoral, le tribunal s'est appuyé sur l'arrêté du 23 juin 2020 qui n'avait pas été produit par les parties dans l'instance
n° 2001417, mais dans l'autre instance, alors que la jonction de celles-ci n'emporte pas leur fusion ;
- le tribunal a statué ultra petita en annulant, dans cette même instance, l'arrêté du 9 décembre 2020 portant retrait de l'arrêté du 23 juin 2020 portant lui-même retrait du permis de construire tacite du 3 janvier 2018, alors que le préfet ne sollicitait que l'annulation de ce permis tacite et qu'il n'a pas produit cet arrêté ;
- le motif tiré de la méconnaissance par le projet en cause de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme tel que précisé par le plan d'aménagement et développement durable de la Corse, est sans incidence sur l'arrêté du 9 décembre 2020, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- le déféré préfectoral n° 2001407 est tardif dès lors que le délai de recours contentieux contre le permis tacite du 3 janvier 2018 est opposable au préfet dès son recours gracieux du 10 avril 2020, exercé compte tenu de la notification du jugement n° 1800690 du 3 mars 2020, l'arrêté du 23 juin 2020 n'étant pas une cause interruptive de ce délai et que tant le recours gracieux que le déféré n'ont été signés que du secrétaire général de préfecture, qui ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- le recours du préfet est abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- cet arrêté du 23 juin 2020, portant retrait de la décision tacite du 3 janvier 2018, ne lui a pas été notifié avant le 10 novembre 2020, et cette notification ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la lettre d'invitation à présenter ses observations, du 8 juin 2020, ne lui ayant été notifiée que le 15 juin, et l'intéressé n'ayant pu présenter des observations orales, malgré sa demande en ce sens du 19 juin 2020 ;
- cet arrêté est intervenu en méconnaissance du délai de retrait de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du même code.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Eccica-Suarella qui n'ont pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stuart, représentant M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2024, a été présentée pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2017, M. A... a présenté au maire de la commune d'Eccica-Suarella une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation de 107 m2 de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section D n° 342, lieu-dit Migliacciola. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le maire a refusé de délivrer ce permis de construire. Mais par un jugement du 6 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté, qu'il a qualifié de retrait du permis de construire tacite né le 3 janvier 2018. Par un arrêté du 23 juin 2020, pris à la suite du recours gracieux du préfet de la Corse-du-Sud, le maire a retiré ce permis de construire rétabli le 6 mars 2020 par l'effet du jugement rendu le même jour par le tribunal. Le 8 décembre 2020, le maire a délivré à M. A..., à sa demande, un certificat relatif à la naissance du permis tacite le 3 janvier 2018. Et par un arrêté du 9 décembre 2020, le maire a retiré son arrêté du 23 juin 2020. Par une première requête enregistrée sous le n° 2001294, M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler cet arrêté du 23 juin 2020 et d'enjoindre au maire d'Eccica-Suarella de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite né le 3 janvier 2018. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2001417, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal d'annuler ce permis de construire tacite. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal, qui a joint ces deux demandes, a d'une part annulé les arrêtés du maire d'Eccica-Suarella du 9 décembre 2020 et du 23 juin 2020, ainsi que le permis de construire tacite rétabli le 6 mars 2020 et le certificat de permis tacite du 8 décembre 2020, et a d'autre part rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Compte tenu de l'argumentation qu'il développe à l'appui de sa requête, M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement, d'une part en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 9 décembre 2020, ainsi que le permis de construire tacite né le 3 janvier 2018 et rétabli le 6 mars 2020 et le certificat de permis tacite du 8 décembre 2020, d'autre part en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, à la demande du préfet, le permis de construire tacite du 3 décembre 2018, le certificat de ce permis de construire tacite du 8 décembre 2020 et l'arrêté du 9 décembre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
3. S'il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter la fin de non-recevoir tirée par M. A... de la tardiveté du déféré n° 2001417 du préfet de la Corse-du-Sud contre son permis de construire tacite né le 3 janvier 2018, le tribunal s'est appuyé sur la circonstance que cette autorisation avait été retirée par l'arrêté du maire de la commune du 23 juin 2020, lequel n'avait pas été produit par les parties à cette instance, un tel arrêté, qui était l'objet du litige porté par M. A... lui-même dans l'instance n° 2001294 ayant les mêmes parties, avait été produit par ses soins. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur cette pièce qui n'était mentionnée que dans la requête distincte présentée par lui-même au tribunal sous le n° 2001294, les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure dans l'instance n° 2001417, alors même que cette pièce ne lui a pas été communiquée dans cette instance.
4. D'autre part, en revanche, il ressort des pièces de la procédure soumise au tribunal dans l'instance n° 2001417 que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a retiré son arrêté du 23 juin 2020 retirant le permis de construire de M. A..., et n'a d'ailleurs pas produit cet arrêté à l'appui de son recours dirigé contre ce permis de construire, lequel n'a été produit par la commune que dans l'instance n° 2001294. C'est ainsi à tort que le tribunal, qui a ce faisant statué ultra petita, a regardé le représentant de l'Etat comme demandant l'annulation non seulement de ce permis de construire et du certificat de permis tacite du 8 décembre 2020, mais encore de cet arrêté du 9 décembre 2020. Son jugement doit donc être annulé en tant qu'il a annulé ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement en tant d'une part qu'il a annulé, à la demande du préfet, le permis de construire tacite du 3 décembre 2018 et le certificat de ce permis de construire tacite du 8 décembre 2020, et d'autre part qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un certificat de permis tacite présentées par M. A... :
5. En premier lieu, la délégation de signature consentie par le préfet de la Corse-du-Sud à M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture, par arrêté du 12 novembre 2020 abrogeant l'arrêté du 18 août 2020, qui a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 2A-2020-198 du 13 novembre 2020 mis en ligne sur le site internet de la préfecture, ne comporte pas, au titre des exceptions qui y sont mentionnées, l'exercice du contrôle de légalité auquel se rattache le déféré préfectoral. Par suite, compte tenu des termes de cet arrêté, le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud a pu valablement saisir le tribunal administratif de Bastia d'un déféré contre le permis tacite en litige, contrairement à ce que soutient M. A... pour la première fois en appel.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article
L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ".
7. Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, et susceptibles d'être déférés par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du même code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". Par ailleurs, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire et l'article L. 424-8 dispose qu'un tel permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis. Enfin, aux termes de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ".
8. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. (CE, 22 octobre 2018, M. de C..., n° 400779).
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire présenté par M. A... le 3 novembre 2017 n'a été transmis par la commune au préfet de la
Corse-du-Sud, qui avait reçu communication du certificat de permis de construire tacite le
8 décembre 2020, que le 15 décembre 2020. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir à l'égard du préfet lorsque ce permis tacite a été retiré une première fois par l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 30 janvier 2018, la circonstance qu'une copie du jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 mars 2020 annulant cet arrêté a été adressée au préfet, d'ailleurs par le tribunal et non par la commune, n'était pas de nature à déclencher à son encontre le délai de recours. Compte tenu en outre de la finalité de l'obligation de transmission du dossier de demande prévue à l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, qui est de conférer au représentant de l'Etat, investi de la mission constitutionnelle d'exercer le contrôle de légalité, la pleine connaissance des actes des collectivités territoriales qui y sont soumis, le recours gracieux formé le 10 avril 2020 par le secrétaire général de préfecture contre ce permis de construire ne pouvait, alors même qu'il a été notifié à M. A... au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que le déféré a comporté les mêmes moyens que cette lettre d'observations, donner à l'autorité de l'Etat l'entière connaissance de cette décision et rendre opposable à son égard, dès cette date, le délai de recours contre cette autorisation. Ainsi, le déféré exercé par le préfet de la Corse-du-Sud le 18 décembre 2020 contre le permis de construire tacite de M. A..., dont l'existence a été certifiée par le maire d'Eccica-Suarella le 8 décembre 2020, n'était pas tardif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne remet pas en cause les motifs d'annulation de son permis de construire retenus par le tribunal, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, celui-ci a admis la recevabilité du déféré préfectoral contre cette autorisation, a annulé cette décision et le certificat de son existence, et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
12. Il résulte des motifs énoncés aux points 9 et 10 que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas mis en œuvre la prérogative qu'il tient, en vertu de l'article 72 de la Constitution, des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, citées au point 6, dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif de sa part. M. A... n'est donc pas fondé à demander la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une somme au titre des préjudices qu'il dit avoir subis du fait de l'exercice de ce déféré contre son permis de construire tacite.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001294, 2001417 rendu le 2 mai 2023 par le tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a retiré son arrêté du 23 juin 2020 retirant le permis de construire tacite né le 3 janvier 2018 au bénéfice de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Eccica-Suarella et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
N° 23MA012852