Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité au titre de ses infirmités à 68 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 21 octobre 2016, subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'imputabilité au service de l'hypoacousie de l'oreille droite, d'évaluer le taux de cette infirmité ainsi que des infirmités déjà pensionnées.
Par un jugement n° 2000557 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite, a fixé le taux global de sa pension à 70 % à compter du 21 octobre 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 5 octobre 2023, le ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2023 en tant qu'il a fixé le taux global de la pension de M. A... à 70 % ;
2°) de fixer le taux global de la pension de M. A... à 65 %, en application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Le ministre soutient que :
- en fixant à 70 % le taux global d'invalidité attribué au demandeur, par l'addition des taux d'invalidité de ses infirmités, dont le taux de 40 % retenu au titre de l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale, le tribunal, qui s'est à tort fondé sur le rapport de l'expert, a fait une inexacte application de la règle de la validité restante, posée par l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- en application de ces dispositions, le taux à retenir est de 65 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, M. A..., représenté par Me Boisset-Robert de la SCP cabinet Robert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55%, au titre des infirmités dites " surdité de perception gauche à type de cophose sub-totale ", " bourdonnements " et " vertiges de position-hyperexcitabilité vestibulaire sub-totale ", en a demandé la révision le 21 octobre 2016, pour aggravation de ces infirmités et pour une baisse de l'audition de l'oreille droite. Par une décision du 19 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 mars 2023, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite, et a fixé le taux global de sa pension à 70 % à compter du 21 octobre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de révision de pension de M. A... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou
de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont été en substance reprises à l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". Il résulte des dispositions de l'article L. 9 du même code, reprises à l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que " (...) Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ".
3. Pour décider de reconnaître à M. A... un droit à pension pour hypoacousie à hauteur de 40 %, et faire droit pour ce motif à sa demande de révision de pension, le tribunal, dont le jugement n'est pas remis en cause sur ce point par le ministre, s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille le 10 janvier 2019, selon lequel l'hypoacousie dont il souffre correspond à un taux d'invalidité de
40 %, compte tenu de la perte d'audition de l'oreille droite de 42, 5 dB et de la surdité totale de l'oreille gauche, les deux autres infirmités pensionnées n'ayant pas connu d'aggravation. Néanmoins, l'hypoacousie dont souffre M. A... entraînant ainsi une invalidité d'au moins 20 %, le degré d'invalidité de l'infirmité résultant de la deuxième infirmité pensionnée, savoir les bourdonnements, doit être augmenté de 5 % en application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre cité au point précédent, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 20 % à appliquer proportionnellement à la validité restante, en application des mêmes dispositions, laquelle s'élève à 60 %. Sur le fondement de ces mêmes dispositions, le degré d'invalidité attaché à la troisième infirmité pensionnée, savoir les vertiges de position avec hyperexcitabilité vestibulaire sub-totale, doit quant à lui être augmenté de 10 %, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 20 % à appliquer proportionnellement à la validité restante, laquelle s'élève à 48 %. Ainsi, le degré d'invalidité résultant de ces infirmités multiples étant égal à 61,5 %, M. C... peut prétendre au bénéfice d'une pension pour l'ensemble de ces infirmités à un taux arrondi à 65 % en application des dispositions de l'article L.9 citées au point précédent, et non au taux de 70 %. Le ministre des armées est, par suite, fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de révision de pension de M. A... en lui attribuant à ce titre un taux global d'invalidité de 70 %, et d'autre part que celui-ci a droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 65 % à compter du 21 octobre 2016, date de sa demande de révision de pension. Il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de fixer dans ces conditions à 65 % le taux global d'invalidité auquel M. A... peut prétendre pour bénéficier de sa pension militaire d'invalidité.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000557 rendu le 16 mars 2023 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a fixé à 70 % le taux global d'invalidité attribué à M. A... au titre de sa pension militaire d'invalidité.
Article 2 : Le taux global d'invalidité attribué à M. A... au titre de sa pension militaire d'invalidité est fixé à 65 %.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'octroi d'un taux global d'invalidité de 70 % et ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
N° 23MA011832