Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du
12 juillet 2018 tendant à la révision de son évaluation au titre de l'année 2017, d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1810412 du 18 septembre 2018, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B..., représenté par la selafa cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à l'annulation du rejet tacite de sa demande de révision de son évaluation au titre de
l'année 2017,
3°) d'annuler, en tant que de besoin, la décision tacite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de révision de son évaluation au titre de l'année 2017 ;
4°) d'annuler, en tant que de besoin, son évaluation au titre de l'année 2017 ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive, puisque l'ordonnance attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande de saisine de la commission administrative paritaire, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, a pu valablement proroger le délai de recours, à l'instar d'un recours gracieux contre le rejet tacite de son recours hiérarchique ;
- les décisions attaquées sont entachées de trois vices de procédure qui tiennent, d'une part, à l'absence d'entretien d'évaluation, en violation de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, d'autre part, à l'absence de précision quant à une évaluation des compétences professionnelles et quant aux souhaits d'évolution professionnelle, à l'absence d'évaluation des compétences managériales, de bilan d'activité de l'année écoulée, de fixation d'objectif de l'année à venir et d'évocation d'accompagnement de la carrière de l'agent et, enfin, au défaut d'examen de son dossier par la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 6 de ce décret et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- les mesures en litige sont des sanctions déguisées, pour cette raison entachées d'erreur de droit et d'un vice de procédure liée au non-respect des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- ces mesures sont entachées d'erreur de fait, aucun des faits reprochés dans la fiche d'évaluation n'étant établi ;
- ces mesures sont affectées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que celle-ci est tardive, et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., gardien de la paix affecté depuis le 1er septembre 2016 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 54 relevant la direction zonale de la compagnie républicaine de sécurité Sud, a demandé le 5 juillet 2018 au commandant de cette compagnie la révision de sa notation établie le 15 mars 2018, et notifiée le 1er juillet 2018, pour l'année 2017.
Le 12 juillet 2018, il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, en révision de cette notation et de ses appréciations, et a demandé au ministre, le 20 septembre 2018, la saisine de la commission administrative paritaire. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de
M. B... qu'elle a regardée comme tendant seulement à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 12 juillet 2018 tendant à la révision de son évaluation au titre de l'année 2017, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. B... relève appel de cette ordonnance, en demandant l'annulation d'une part de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à l'annulation du rejet tacite de sa demande de révision de son évaluation au titre de l'année 2017, d'autre part de la décision tacite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de révision de son évaluation au titre de l'année 2017 et enfin de son évaluation au titre de l'année 2017, et en sollicitant qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée ait été notifiée à M. B..., comme le prévoit l'article R. 751-3 du code de justice administrative, ni même à son conseil via l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 751-1-4 du même code, avant la communication de cette ordonnance par le tribunal le 20 juin 2022 en réponse à une demande de ce conseil sur l'état de l'instruction de son recours. Par suite sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2022, n'est pas tardive, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct./ Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation./ A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, auquel le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ne déroge pas : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions réglementaires précitées, M. B... a saisi le commandant de C... n° 54, autorité hiérarchique, d'un recours gracieux formé le 5 juillet 2018 contre sa notation du 15 mars 2018, notifiée le 1er juillet 2018 et dont il a eu connaissance du rejet exprès, rédigé de manière manuscrite et non daté, à la fin du mois d'août 2018. Conformément à ces mêmes dispositions, c'est après avoir exercé ce recours en révision de notation auprès de son autorité hiérarchique que M. B... a, par courrier adressé au ministre de l'intérieur le 20 septembre 2018, et reçu le 27 septembre 2018, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 6 du décret du 28 juillet 2010, demandé la saisine de la commission administrative paritaire compétente pour solliciter de l'autorité hiérarchique la révision de son compte rendu d'entretien professionnel. Il est constant que si la commission a proposé, par son avis du 6 février 2020 dont le sens a été porté à la connaissance de M. B... le 11 juin 2021, de maintenir la notation de M. B... au titre de l'année 2017, ni le ministre de l'intérieur ni l'autorité hiérarchique n'ont expressément statué, au vu de cet avis, sur le recours en révision qui doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 27 novembre 2018. Néanmoins, en notifiant à M. B... le 11 juin 2021 cet avis défavorable rendu le 6 février 2020 par la commission administrative paritaire sur sa demande de révision, l'autorité hiérarchique a, implicitement mais nécessairement, substitué à son précédent refus tacite une nouvelle décision de refus. Dans ces conditions, un tel recours en révision, assorti d'une demande de saisine pour avis de la commission administrative paritaire compétente, étant de nature à proroger le délai de recours contentieux contre la notation de l'agent, le recours de M. B... tendant à l'annulation de sa notation au titre de
l'année 2017, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 décembre 2018, n'était pas tardif. C'est donc à tort que pour rejeter sa demande, qu'il a analysée comme tendant seulement à l'annulation du refus tacite du ministre de l'intérieur de faire droit à son recours en révision de notation, alors qu'elle tendait également à l'annulation de cette notation et d'un refus tacite du ministre de faire droit à son recours gracieux contre le rejet implicite de son recours hiérarchique, le premier juge a considéré que M. B... l'avait saisi après l'expiration du délai de recours contentieux.
5. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et au cas d'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance et d'appel de
M. B....
Sur la légalité de la notation de M. B... au titre de l'année 2017 :
6. Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale :
" La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :
1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ". L'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose quant à lui que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;3° La manière de servir du fonctionnaire ;4° Les acquis de son expérience professionnelle ;5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ".
7. En premier lieu, il résulte des énonciations mêmes du compte rendu en litige que l'entretien professionnel de M. B... avec son supérieur hiérarchique direct a eu lieu le
15 mars 2018. Son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, faute d'un tel entretien, ne peut ainsi qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions des décrets du 9 mai 1995 et du 28 juillet 2010 que la notation du fonctionnaire actif de police devrait faire l'objet, en dehors du cas où l'agent forme une demande de révision, d'une consultation de la commission administrative paritaire compétente. M. B..., à la connaissance duquel a été porté l'avis de la commission administrative paritaire du 6 février 2020 se prononçant pour le maintien de sa notation, ne peut donc utilement soutenir que sa notation serait irrégulière en ce que la commission n'a pas examiné sérieusement son dossier. Par ailleurs, par cet avis du 6 février 2020, notifié par le commandant de C... n° 54 le 11 juin 2021 à M. B..., la commission administrative paritaire compétente a émis un avis défavorable à la révision de sa notation. Une telle notification révèle la décision de cette autorité hiérarchique refusant de réviser sa notation au vu de cet avis, laquelle s'est substituée au refus de cette autorité émis à la fin du mois d'août 2018 et a donc été prise au terme d'une procédure régulière.
9. En troisième lieu, si le compte rendu d'entretien professionnel en litige n'est assorti d'aucune note ni d'aucune appréciation dans la rubrique consacrée à l'évaluation des compétences professionnelles et à celle des compétences managériales, leurs sous-rubriques ne correspondent pas aux fonctions exercées par M. B..., qui n'assure pas des missions d'encadrement. Dans la mesure où M. B... ne précise pas si au titre de l'année 2017 il avait formé des vœux d'accompagnement de sa carrière et d'évolution professionnelle, il ne peut se plaindre de ce que les rubriques consacrées dans le compte rendu à ces éléments d'appréciation n'ont pas été renseignées par son supérieur hiérarchique direct. En outre, l'article 16 du décret du 9 mai 1995 n'impose pas que des objectifs soient assignés au gardien de la paix au titre de l'année à venir, ni qu'un bilan soit tiré des objectifs de l'année précédente. Il suit de là que
M. B..., dont le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 ne lui avait fixé aucun objectif pour l'année suivante, n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu serait entaché de vices de forme.
10. En quatrième lieu, le moyen de M. B..., se bornant à indiquer qu'aucun des faits qui fondent l'évaluation en litige n'est établi, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, pour considérer, au titre de l'année 2017, que malgré son ancienneté au sein de l'unité, M. B... doit être sous surveillance permanente de son chef de groupe et de son chef de section et doit être guidé dans toutes les missions qui lui sont confiées, le commandant de C... n° 54, sur la base des appréciations portées par le chef de section, a considéré qu'il éprouvait de très sérieuses difficultés dans sa manière de servir et qu'un changement d'orientation était souhaitable. M. B... ne critique pas utilement la note de
1 sur 7 qu'il a obtenue au titre de sa faculté d'adaptation et de discernement dans ses missions, en se bornant à se prévaloir d'une expérience intellectuelle et professionnelle qu'il qualifie d'importante, de ses connaissances en langues étrangères que son notateur n'a pas mentionnées dans le compte rendu, des appréciations selon lui élogieuses de ses anciens employeurs, lorsqu'il exerçait les fonctions d'adjoint administratif à la direction régionale des renseignements généraux de Marseille, et de nombreux déplacements pour des missions variées dans diverses régions en tant qu'agent de C... sans en préciser la nature et l'importance. Si son manque d'engagement personnel dans l'unité n'est mentionné ni dans la fiche d'évaluation intermédiaire, ni dans le compte rendu, lequel attribue à l'intéressé la note de 1 sur 7 au titre de l'aptitude au travail en équipe, il ressort du compte rendu du chef de section du 26 septembre 2018, qui explicite les éléments d'appréciation retenus pour l'établissement de son évaluation, que les lacunes professionnelles et physiques importantes de M. B..., sans aucun effort d'amélioration, remettent en cause le bon fonctionnement du groupe. Par conséquent le simple fait pour l'intéressé de n'avoir pas été en congé de maladie en 2017, de s'être porté volontaire pour des missions, et d'avoir assuré des tâches de rédacteur confiées par sa hiérarchie n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Pour critiquer l'indication, également mentionnée dans ce compte rendu du 26 septembre 2018, de sa mauvaise condition physique, qui le conduit à ne pas pouvoir percevoir et répartir des " moyens radios ", à demeurer inerte dans le véhicule lors d'une mission de sécurisation en patrouille portée et à éprouver de grandes difficultés à rester éveillé la nuit,
M. B... ne peut se limiter à souligner son aptitude physique réglementaire et la qualité de son activité cardiaque. Alors qu'au titre de la confiance et de la fiabilité accordée à l'agent dans l'exercice de ses missions, la note de 1 sur 7 lui a été attribuée, et que le chef de section souligne dans son compte rendu du 26 septembre 2018 que l'agent éprouve de très grandes difficultés de compréhension et d'exécution des missions qui lui sont confiées, qu'il s'agisse de la conduite d'un véhicule de reconnaissance de section, de la mission d'agent de protection équipé d'un bouclier de maintien de l'ordre ou de celle d'agent d'interpellation, M. B... ne peut se borner, pour contester cette appréciation, à affirmer s'être toujours efforcé d'exécuter avec sérieux les instructions de sa hiérarchie, et n'avoir commis aucune faute professionnelle, et s'être rendu disponible. Sa critique de la note de 3 sur 7 au titre de ses compétences rédactionnelles et orales, consistant à invoquer d'une part sa réussite à un concours interne en 2008 et sa licence en biologie cellulaire, et d'autre part son cursus universitaire, est sans incidence sur les appréciations portées à ces deux titres par son chef de section qui précise, le 26 septembre 2018, que l'intéressé ne maîtrise toujours pas le formalisme imposé pour établir un compte rendu relatif à une demande d'autorisation de stationnement d'un véhicule personnel. Le fait que l'agent ne puisse se voir reprocher aucun retard ni aucune absence au cours de l'année 2017 est sans incidence sur sa notation, qui ne repose pas sur une analyse contraire. Enfin, les considérations énoncées dans le compte rendu du 26 septembre 2018, explicitant le compte rendu d'entretien professionnel du 15 mars 2018, démontrent que M. B... ne peut utilement critiquer la note de 1 sur 7 attribuée au titre de son esprit d'initiative et de son sens des responsabilités en se prévalant de sa réussite à un concours interne en 2008 et du grade atteint à la fin de son service militaire. Il suit de là que les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, compte tenu des motifs retenus par l'autorité compétente pour établir la notation de M. B... au titre de l'année 2017, ce dernier, qui n'apporte aucune justification aux difficultés relationnelles qu'il aurait rencontrées dans son service, et qui seraient dues selon lui à ses collègues et à sa hiérarchie, ne démontre pas que cette mesure, ainsi que les autres décisions en litige, procèderaient d'une intention de le sanctionner, notamment en raison des nombreux recours qu'il a exercés contre ses différentes notations, et qu'elles constitueraient des sanctions déguisées. Ses moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir, ainsi que de la méconnaissance des garanties disciplinaires, à la fois formelles et procédurales, ne peuvent donc qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation au titre de l'année 2017, ni du refus de la réviser, ni en tout état de cause de la décision tacite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et d'une décision tacite du ministre rejetant un prétendu recours gracieux contre cette décision.
Ses conclusions en excès de pouvoir doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions de première instance et d'appel à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la demande de M. B... étant rejetée, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1810412 rendue le 18 septembre 2018 par la présidente de la
4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Marseille, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
N° 22MA01797 2