Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sophinvest a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Brignoles a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un immeuble d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 391.
Par un jugement n° 2202586 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février, le 10 mai et le 9 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sophinvest, représentée par Me Manent, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Brignoles du 27 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de Brignoles de lui délivrer le permis de construire sollicité et, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 424-14 du code de l'urbanisme n'imposent pas de contester l'avis défavorable au projet de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région et sa requête de première instance ne pouvait dès lors être rejetée en raison de son irrecevabilité, faute d'avoir exercé ce recours ; à supposer qu'un tel recours soit obligatoire, ces dispositions sont contraires à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi ; elle a bien saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un recours administratif préalable obligatoire, et celui-ci l'a au demeurant interprété comme tel en le rejetant le 12 juillet 2022 ;
- l'arrêté du 27 mai 2022 est insuffisamment motivé ;
- le maire de Brignoles s'est cru à tort lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- les pièces sollicitées par un courrier du 16 février 2022 du maire de Brignoles pour compléter son dossier, à la demande notamment de l'architecte des bâtiments de France, ne font pas partie des pièces requises par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a émis aucun avis sur le projet et un avis tacite favorable est intervenu ;
- le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a fait que s'approprier l'avis de l'architecte des bâtiments de France sans caractériser ni porter d'appréciation sur une quelconque atteinte du projet à la sauvegarde et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable du centre ancien de Brignoles alors que le dossier de demande qu'elle a déposé comportait suffisamment de précisions pour ce faire, et le rejet de son recours confirme l'avis tacite favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- faute de saisir le médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture dès lors qu'elle lui avait adressé une demande en ce sens, conformément à l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privée d'une garantie ;
- aucune atteinte du site patrimonial remarquable du centre ancien de Brignoles n'étant caractérisée, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 30 mai 2024, la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sophinvest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le représentant de la société appelante ne justifie pas de sa qualité à la représenter en justice ;
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;
- la requête d'appel est tardive dès lors que la société appelante ne justifie pas avoir adressé un recours gracieux à la commune ou au préfet de région ;
- la société appelante n'a pas saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 424-14 du code de l'urbanisme, et sa requête est dès lors irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la ministre de la Culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable faute pour la société d'avoir saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du recours administratif préalable obligatoire contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France prévu par les dispositions des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 424-14 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la SAS Sophinvest a été enregistré le 22 octobre 2024 et n'a pas été communique en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Brignoles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2022, le maire de la commune de Brignoles a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Sophinvest un permis de construire en vue de la rénovation d'un immeuble d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 391 située 3, rue de l'Hôpital sur le territoire de la commune au motif du classement du centre ancien en site patrimonial remarquable et de l'absence de transmission des éléments demandés par l'architecte des bâtiments de France. La SAS Sophinvest relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) "
3. Il ressort des mentions de la requête d'appel que la SAS Sophinvest est représentée par son président en exercice, lequel est investi, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, et a ainsi de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. Cette fin de non-recevoir soulevée par la commune de Brignoles ne peut donc qu'être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) "
5. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Brignoles, la requête d'appel de la SAS Sophinvest ne se borne pas à reprendre ses écritures de première instance et comporte notamment une critique du motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé. Cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis./ Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti./ L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. " L'article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours./ Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I./ En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné./ L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier./ L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / II. - En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention./ III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. (...) " Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France.
7. D'autre part, aux termes, d'autre part, de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 110-1 du même code précise que " sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Cette règle doit être étendue au cas où un recours administratif préalable obligatoire est mal dirigé.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus opposé, par l'arrêté attaqué du 27 mai 2022, à la demande de permis de construire déposée par la SAS Sophinvest, l'architecte de cette société a adressé au maire de Brignoles une demande datée du 16 juin 2022, tendant à ce que le refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France à son projet soit revu. Cette lettre, dans les termes où elle était rédigée, en citant notamment les dispositions du code du patrimoine rappelées au point 6, doit être regardée comme le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme rappelées au même point. Si cette lettre était signée non de la société appelante mais de l'architecte du projet, celui-ci disposait en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, d'un mandat à cette fin, par le biais de la convention d'honoraires conclue le 25 octobre 2021 avec ladite société, lui confiant tout pouvoir, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre, pour la représenter auprès de l'administration, notamment pour agir en son nom et pour son compte en cas d'éventuels recours administratifs, gracieux ou contentieux. Si, par ailleurs, cette lettre a été adressée au maire de Brignoles, celui-ci était tenu, en vertu des dispositions rappelées au point 7 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre ce recours au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, seul compétent pour se prononcer sur un tel recours. La société appelante produit au demeurant une lettre datée du 16 juin 2022 adressée au préfet de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mentionnant qu'une copie de la lettre adressée au maire de Brignoles y est jointe, et la lettre en réponse du préfet du 12 juillet 2022 adressée à cet architecte mentionne qu'un recours daté du 16 juin 2022 lui a été adressé à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'il a reçu le 21 juin suivant, et que ce recours est rejeté. Ainsi, contrairement à ce que font valoir la commune de Brignoles et la ministre de la Culture, la SAS Sophinvest a bien respecté la procédure de recours préalable obligatoire devant le préfet de région définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, et alors que la date de la notification du rejet du recours prévu par ces dispositions ne ressort d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 2022 l'aurait été plus de deux mois après cette notification, la demande de première instance n'était pas tardive.
9. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de la SAS Sophinvest comme irrecevable, est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés en première instance et en appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. Il ressort des lettres de l'architecte du projet du 16 juin 2022 citées au point 8 adressées au maire de Brignoles et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'une demande de médiation y était formulée. Il est constant que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas donné suite à cette demande, en méconnaissance des dispositions impératives du III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Or, la saisine de ce médiateur amené à émettre un avis transmis au préfet antérieurement à l'édiction de sa décision est susceptible d'exercer une influence sur le sens de celle-ci. En outre, l'absence de saisine du médiateur a privé l'appelante de la garantie que constitue cette saisine. Dans ces conditions, la SAS Sophinvest est fondée à soutenir que la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sophinvest est fondée à demander l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de permis de construire déposée par la SAS Sophinvest soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Brignoles de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brignoles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Sophinvest et non compris dans les dépens sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Sophinvest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune de Brignoles.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 ainsi que l'arrêté du maire de Brignoles du 27 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brignoles de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par la SAS Sophinvest dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Brignoles versera à la SAS Sophinvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Sophinvest est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Brignoles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sophinvest, à la commune de Brignoles et au ministre de la Culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
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N° 24MA00340
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