Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cannat.
Par un jugement avant-dire droit n° 1901579 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre à la métropole Aix-Marseille Provence de régulariser les vices tirés, d'une part, de l'illégalité du classement en zone agricole de la parcelle de M. B..., cadastrée section BS n° 6, et, d'autre part, de l'insuffisance de la concertation.
Par un jugement mettant fin à l'instance n° 1901579 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté que les illégalités entachant la délibération du 13 décembre 2018 avaient été régularisées par une délibération du 16 mars 2023, a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2023, 8 avril et 25 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Jarre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 16 mars 2023 du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence, en tant qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle ;
3°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence, en tant qu'elle classe sa parcelle en zone agricole ;
4°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de procéder au classement de sa parcelle en zone urbaine ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où l'information des conseillers métropolitains a été insuffisante et insincère ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement avant-dire-droit susvisé du 22 octobre 2021 ;
- le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et décidée par le jugement avant-dire-droit susvisé du 22 octobre 2021 ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement en zone naturelle de sa parcelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait au regard de la desserte de sa parcelle par les réseaux ;
- sa parcelle aurait dû être classée en zone urbaine ;
- la commune a délivré des permis de construire à proximité immédiate de sa parcelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 17 mai 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roman représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil communautaire de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cannat. Saisi par M. B..., résident communal, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement avant-dire droit du 22 octobre 2021, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre à la métropole Aix-Marseille Provence de régulariser les vices tirés de l'illégalité du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section BS n° 6, appartenant à M. B..., et de l'insuffisance de la concertation. Par un jugement mettant fin à l'instance du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté que les illégalités entachant la délibération du 13 décembre 2018 avaient été régularisées par une délibération du 16 mars 2023 du conseil communautaire de la métropole Aix-Marseille Provence, rejeté la demande de M. B.... Celui-ci relève appel du jugement mettant fin à l'instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier car il méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement avant-dire droit du 22 octobre 2021, ce moyen, qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, selon l'article L. 2121-12 code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". L'article L. 5211-1 dispose : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code que, la convocation aux réunions de l'organe délibérant doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que les membres de l'organe délibérant aient été destinataires, en même temps que la convocation, des documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. D'une part, si M. B... soutient que des informations erronées auraient été fournies aux conseillers communautaires en indiquant que la parcelle lui appartenant n'était pas desservie par les réseaux, cette allégation, qui manque en tout état de cause en fait, reste sans incidence sur l'appréciation portée par ces derniers sur le classement de ladite parcelle.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires rappelait les différentes étapes de l'élaboration du PLU de Saint-Cannat, les avis émis par les personnes publiques associées et consultées, les résultats de l'enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur. Cette note mentionnait également le jugement avant-dire droit susvisé du 22 octobre 2021, et citait en outre son point 10, au sein duquel le tribunal avait explicité les modalités de régularisation des vices entachant la délibération initiale. Si M. B... soutient que l'absence de production, par la métropole, d'une copie de ce jugement a été de nature à entacher d'insuffisance l'information donnée aux conseillers communautaires, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle obligation pesait sur l'autorité administrative, alors en outre que ceux-ci pouvaient, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, solliciter de la métropole la production dudit jugement. La note de synthèse détaillait au demeurant de manière précise, alors qu'aucune disposition ne l'imposait, les raisons pour lesquelles un classement en zone urbaine de la parcelle en cause n'était pas possible. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 16 mars 2023 régularisant celle du 13 décembre 2018 méconnaît ces dispositions.
7. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la délibération contestée est entachée d'une erreur de fait au regard de la desserte de sa parcelle par les réseaux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des schémas directeurs des réseaux d'eaux usées et d'eau potable produits par le requérant, que cette desserte, si elle est située à proximité de la parcelle cadastrée section BS n° 6, ne l'atteint toutefois pas.
8. En troisième lieu, les motifs par lesquels le jugement avant-dire droit susvisé a retenu le vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de la parcelle appartenant à M. B... à l'encontre de la délibération du 13 décembre 2018 ne peuvent être regardés comme constituant le support nécessaire du dispositif du jugement mettant fin à l'instance, seul susceptible d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée, lequel a considéré que ledit vice avait été régularisé par la délibération susmentionnée du 16 mars 2023. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement avant-dire droit du 22 octobre 2021.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse, d'une superficie d'environ 12 000 m², est dénuée de toute construction et supporte quelques arbres. Si elle est entourée au nord-ouest, au nord et à l'est par une zone densément construite, située en continuité du centre-ville de Saint-Cannat et au sein de laquelle elle s'insère, elle s'ouvre toutefois au sud, à l'ouest et au sud-est sur un vaste secteur naturel et agricole, avec lequel elle se trouve en interface directe. Eu égard à la taille importante de la parcelle litigieuse, celle-ci ne saurait être regardée comme une dent creuse au sein de l'urbanisation communale, alors en outre qu'elle se trouve en contact, au sud, avec un secteur non-urbanisé classé en zone agricole. Par ailleurs, tant le rapport de présentation du PLU que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), lequel se fixe notamment comme 3ème objectif, au sein des orientations générales concernant l'habitat et les équipements, de privilégier un développement urbain limitant la consommation d'espace, font état de la volonté de la commune de limiter son urbanisation et de préserver les espaces non-bâtis sur son territoire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération du 16 mars 2023 classant la parcelle de M. B... en zone naturelle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et avait été de nature à régulariser l'illégalité entachant la délibération du 13 décembre 2018.
12. En cinquième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas illégal. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que la parcelle litigieuse aurait dû être classée en zone urbaine du PLU contesté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques au regard de la délivrance de permis de construire à proximité du fond de M. B... ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que le classement de la parcelle du requérant en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 décembre 2018 du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
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N° 23MA02054