Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. B... A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée.
Par un jugement n° 2001766 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par ordonnances du 7 juillet 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, renvoyé devant la cour les requêtes de M. B... A... et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dirigées contre ce jugement.
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 23MA01796, et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023 et 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Mino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les membres de la formation de jugement n'ayant pas été régulièrement désignés ;
- ce jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en l'absence de justification de ce que tous les mémoires produits lui ont bien été communiqués ;
- en s'abstenant de demander à toutes les parties, notamment à lui, de produire le justificatif du caractère exécutoire de l'arrêté de délégation de signature de M. D..., le tribunal, qui a fait droit au moyen tiré de l'incompétence du signataire, a méconnu le principe du contradictoire et d'égalité des armes ;
- le tribunal a statué sur le moyen tiré de ce que le projet d'extension excédait 30 % de la surface de plancher existante prévu à l'article N2, et y a fait droit, alors qu'il n'était saisi, au regard de cet article, que d'un moyen tiré d'un dépassement de 30 % de l'emprise au sol existante, méconnaissant de ce fait son office et le contradictoire ;
- M. E... n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire du 18 mars 2020, s'agissant d'une simple extension d'ampleur limitée et en l'absence de vue sur cette extension, qui se situe au sud de la maison ;
- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, alors qu'il avait produit un justificatif de la publication de l'arrêté de la délégation du 2 avril 2014 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) n'est pas applicable au permis de construire de régularisation du 25 avril 2019, dès lors que celui-ci n'a pas procédé à la régularisation d'une extension, mais à un changement de destination, sans modification des volumes de la construction ;
- en toute hypothèse, les travaux régularisés en 2019 existaient à la date d'approbation du PLU en 2016, si bien que le permis de construire de 2019 n'a autorisé aucune extension ou surface de plancher nouvelle par rapport à l'existant à la date d'approbation du PLU et n'a donc pas entamé le capital de 30 % prévu par ce plan ; l'extension autorisée en 2020 ne méconnaît donc pas l'article N2 du PLU ;
- le permis de construire en litige, qui prévoit une extension de 31,9 m² pouvait, à supposer qu'il comporte un vice, être régularisé sans changer la nature du projet ;
- le dossier de permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire ne méconnaît ni l'article N3 du règlement du PLU, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l'article N7 de ce règlement ;
- il ne méconnaît pas l'article N10 de ce règlement ;
- il ne méconnaît pas l'article N11 de ce règlement ;
- l'ouverture sur la façade sud du garage est une ouverture existante, sans lien avec le projet et qui figure dans le permis de construire du 25 avril 2019 et dans celui du 18 mars 2020.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. E..., représenté par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la Cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article N2 du PLU, par la délivrance d'un permis de construire modificatif limitant la surface de l'extension à 27,6 m² (soit 30 % de 92 m², qui correspond à la surface de plancher légalement autorisée à la date d'approbation du PLU le 14 juin 2016).
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23MA01799, et des mémoires enregistrées les 17 mai 2023 et 8 juillet 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- ce jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. E... ne justifie pas d'un intérêt à agir, compte tenu de la modestie des travaux autorisés par le permis de construire ;
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente, M. D..., qui bénéficie d'une délégation à cet effet régulièrement publiée ;
- le permis de construire ne méconnaît pas l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que l'extension projetée n'excède pas 30 % de la surface de plancher existante au moment de l'approbation de ce plan ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;
- le permis de construire ne méconnaît pas l'article N3 du règlement du PLU ;
- il ne méconnaît pas l'article N7 de ce règlement ;
- il ne méconnaît pas l'article N10 de ce règlement ;
- il ne méconnaît pas l'article N11 de ce règlement ;
- l'ouverture créée sur la façade sud du garage a été autorisée par le permis de construire du 25 avril 2019.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. E..., représenté par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la Cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article N2 du PLU, par la délivrance d'un permis de construire modificatif limitant la surface de l'extension à 27,6 m² (soit 30 % de 92 m², qui correspond à la surface de plancher légalement autorisée à la date d'approbation du PLU le 14 juin 2016).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Mino, représentant M. A..., de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de Me Hoffmann, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée. M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer relèvent appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 23MA01796 et 23MA01799 concernent la même autorisation d'urbanisme et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si la commune de Saint-Cyr-sur-Mer soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif est irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Toulon a répondu, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué invoqué par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A... soutient que les membres de la formation de jugement du tribunal administratif n'ont pas été régulièrement désignés, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. A..., les mémoires produits par M. E... devant le tribunal administratif lui ont bien été communiqués. Par ailleurs, si le tribunal administratif a, par une mesure d'instruction, demandé uniquement à la commune et à M. E... de produire une pièce justifiant de la publication de l'arrêté de délégation de signature du maire à M. D..., signataire du permis de construire en litige, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté était soulevé en première instance, que M. A... a lui-même produit, en défense, la copie de l'arrêté de délégation concerné et, enfin, qu'il n'a pas été répondu à la mesure d'instruction. Ainsi, la circonstance que cette mesure d'instruction ne lui a pas été adressée n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En cinquième lieu, il ressort des écritures de première instance que M. E... avait développé, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire, de l'article N2 du plan local d'urbanisme, le fait que l'extension projetée entrainait une augmentation de la surface de plancher supérieure à celle autorisée par cet article. Par suite, et même s'il n'a visé le moyen de M. E... qu'au regard de l'emprise au sol résultant du projet et cité, de manière incomplète les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif, en retenant que le projet ne respectait pas les règles prévues par cet article s'agissant de la surface de plancher, ne peut être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Par suite, les premiers juges n'ont ni méconnu leur office, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant d'informer les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
8. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
9. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., propriétaire de la maison d'habitation implantée sur la parcelle jouxtant celle de M. A..., a la qualité de voisin immédiat de ce dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux maisons ne sont distantes que d'une trentaine de mètres et qu'en raison de la configuration du terrain, la maison de M. E... surplombe cette de M. A.... Si l'extension projetée doit être implantée en façade sud et est de la maison de M. A..., celle-ci sera néanmoins, en dépit de la haie végétale séparant les deux propriétés, visible, en partie, depuis la propriété de M. E... située au nord, notamment de sa terrasse et de la pièce à vivre principale de son habitation, orientée au sud. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, M. E... avait intérêt à agir pour contester le permis de construire accordé à M. A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
12. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
13. Pour faire droit à la demande de M. E... tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 18 mars 2020 à M. A... pour l'extension de sa maison d'habitation, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance, par le projet, de l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...) ".
15. L'arrêté du 18 mars 2020 a été signé par M. D..., adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Mer, qui a reçu délégation à cette fin par un arrêté du maire du 2 avril 2014. Il ressort des justificatifs produits en appel par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer que cet arrêté a été réceptionné en préfecture le 2 avril 2014 et publié au recueil des actes administratifs de la commune n° 1 des mois de janvier à avril 2014. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire en litige au motif que l'arrêté du 18 mars 2020 a été signé par une autorité incompétente.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer : " Sont autorisées sous conditions : / a) Dans la zone N, à l'exception du secteur NL : / Les extensions et les annexes (dont piscines) des bâtiments d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU sous réserve : / - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70 m² ; / (...) / - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n'excède pas un total de 250 m² (existant + extension) de surface de plancher par unité foncière ; / que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l'emprise au sol existante des constructions au approuvé (...) ". En application de l'article 13 des dispositions générales du règlement du PLU, une extension est une " création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Celle définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal. ".
17. Il résulte de ces dispositions, qui régissent les extensions des bâtiments à usage d'habitation implantées en zone N, qu'elles ne doivent pas entraîner un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher " existante " à la date d'approbation du PLU, expression qui doit être entendue comme la surface de plancher légalement autorisée à cette date. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher légalement autorisée pour la maison de M. A... à la date d'approbation du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer le 14 juin 2016 était de 92 m², la surface de plancher supplémentaire de 27,05 m² résultant de la transformation d'un garage en chambre, réalisée sans autorisation par les anciens propriétaires, ne pouvant être prise en compte dès lors qu'elle n'a été légalement autorisée que postérieurement à l'approbation du PLU, le 25 avril 2019, date de délivrance à M. A..., d'un permis de construire en vue de régulariser la transformation de ce garage en chambre. Ce permis de régularisation ayant autorisé un changement d'affectation d'une partie de la construction existante, sans modification des volumes extérieurs et donc de l'emprise des constructions ainsi que cela ressort des plans figurant dans le dossier de demande, il n'a, en revanche, entrainé aucune extension au sens de l'article N2 du PLU et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant épuisé le droit à extension prévu à cet article. Dans ces conditions, l'extension projetée par M. A... ne peut, en application de l'article N2 du PLU, excéder une surface de plancher de 27,06 m², correspondant à 30 % de la surface de plancher de 92 m² légalement autorisée à la date d'approbation du PLU. C'est dès lors à tort que le tribunal annulé le permis de construire en litige au motif que le permis de construire du 25 avril 2019 avait épuisé les droits à construire résultant du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme.
Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. E... :
18. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. E..., le dossier de demande de permis de construire comporte, en pièce PCMI6, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, lequel doit être rapproché des pièces PCMI7 et PCMI8 qui situent l'habitation existante dans son environnement proche et lointain. En outre, s'agissant du toit plat prévu par le projet d'extension au-dessus de l'entrée, celui-ci figure sur le plan de masse PCMI2-b et est également mentionné dans la notice, qui précise qu'il s'agit d'un toit plat " bordé sur la plupart des côtés par des toits en pente " et qu'il sera végétalisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article N3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) Il convient d'éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l'incendie. En ce qui concerne les espaces de retournements, ils devront être conformes aux prescriptions de l'annexe "accessibilité" du SDIS 83, annexée au PLU ".
22. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
23. La demande de permis de construire en litige porte uniquement sur des travaux d'extension de 31,9 m² d'une maison d'habitation et de réaménagement de l'entrée, sans modification des conditions d'accès à la propriété, ni création de logement supplémentaire. Ces travaux sont donc étrangers aux dispositions du PLU relatives aux conditions de desserte des unités foncières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N3 ne peut qu'être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
25. Ainsi qu'il a été dit au point 23 ci-dessus, le projet, limité à l'extension de 31,9 m² d'une maison d'habitation existante, sans modification des conditions d'accès ni création de logement supplémentaire, ne peut être regardé, quand bien même la construction se situe dans une impasse sans aire de retournement, comme de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux limites séparatives ".
27. Si M. E... fait valoir que l'angle du mur situé au nord de la maison se trouve à 4,18 mètres de la limite de propriété, les travaux autorisés par le permis de construire en litige, qui portent sur une extension qui n'est pas implantée dans le prolongement de cette partie de la construction, édifiée avant l'approbation du PLU, sont sans effet sur l'application des règles relatives au respect des distances par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU doit être écarté.
28. En cinquième lieu, aux termes de l'article N10 du règlement du PLU : " Si la hauteur des bâtiments existants est supérieure à 4 m, elle ne peut excéder la hauteur de l'existant, dans la limite de 7 m ". Aux termes de l'article 8.6 des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux modalités d'application des règles des articles 10 : " La hauteur maximale des constructions est mesurée : / - du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ; / - jusqu'à la plus haute façade, au niveau de : / l'égout du toit le plus haut dans le cas d'une toiture à pente ; / au faitage dans le cas d'une toiture mono-pente ; (...) ".
29. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan en coupe PCMI3 et du plan de la façade sud PCMI5a que la hauteur de l'extension, du point le plus bas prenant en compte l'excavation de terrain existante, jusqu'à l'égout du toit, est de 6,10 mètres, et non de 7,23 mètres comme le soutient M. E..., la mesure jusqu'au faitage ne concernant que les toitures mono-pente, ce qui n'est pas le cas de l'extension projetée, recouverte par une toiture à deux pentes ainsi que cela ressort du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N10 du règlement du PLU ne peut être accueilli.
30. En sixième lieu, aux termes de l'article N11 du règlement du PLU : " Les toitures-terrasses suivantes sont autorisées : / - les toitures-terrasses prises à l'intérieur des toitures à pente (" tropéziennes "). Les autres toitures-terrasses accessibles sont interdites ; / - les toitures-terrasses non accessibles. Celles-ci doivent néanmoins être végétalisées ou accueillir des panneaux solaires ou photovoltaïques ".
31. Si le toit-terrasse prévu par le projet au-dessus de l'entrée réaménagée ne constitue pas une terrasse tropézienne, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façade est PCMI5b, que cette terrasse, entourée de toits en pente, ne disposera d'aucun accès. En outre, la notice, comme le plan de masse PCMI2b, indiquent que ce toit-terrasse sera végétalisé. Dans ces conditions, le toit-terrasse prévu par le projet ne méconnaît pas l'article N11 du règlement du PLU.
32. En septième lieu, M. E... soutient que la maison de M. A... a fait l'objet de travaux non autorisés consistant en la création d'une fenêtre au niveau du garage, sur la façade sud. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que cette ouverture n'aurait pas été autorisée par un permis de construire antérieurement délivré. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige ne pouvait être accordé faute de procéder à la régularisation de la création de cette fenêtre doit être écarté.
33. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 17, l'extension projetée par M. A... ne peut, en application de l'article N2 du PLU, excéder une surface de plancher de 27,06 m², correspondant à 30 % de la surface de plancher de 92 m² légalement autorisée à la date d'approbation du PLU. En prévoyant une extension de 31,9 m², l'extension autorisée par le permis de construire en litige du 18 mars 2020 méconnait les dispositions de cet article.
34. Il résulte tout de ce qui précède que l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 18 mars 2020 est entaché d'illégalité en tant seulement qu'il méconnaît l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme dans les conditions exposées au point 33 du présent arrêt.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
35. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
36. Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
37. Le vice mentionné au point 33, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU relatives à la surface de plancher, parait régularisable sans que soit modifié la nature même du projet, en réduisant la surface de plancher de l'extension projetée. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la commune de Saint- Cyr-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. A... et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de régulariser le vice retenu par le présent arrêt au point 33.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à M. C... E....
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
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N°s 23MA01796, 23MA01799