Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 18 septembre 2019.
Par un jugement n° 1909983 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 10 juillet 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le projet litigieux consistant en l'implantation de six antennes relais sur un immeuble situé 1340 avenue du l'Arc de Meyran ne méconnaît pas l'article UM 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et le 27 août 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les sociétés appelantes n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Cochet, représentant les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, et celles de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, mandatée par la société Bouygues Télécom, portant sur l'implantation de 6 antennes de téléphonie mobile, avec leurs équipements composés d'un mât de faisceau hertzien de transmission, 6 armoires techniques et 6 petits modules radio. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France relèvent appel du jugement du 29 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes du point 7 relatif aux locaux et équipements techniques de l'article UM 11 relatif à l'aspect extérieur du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence : " L'ensemble des dispositifs techniques, y compris toutes les fonctions de ventilation, de climatisation, les machineries d'ascenseur, etc..., sont installés à l'intérieur de la construction dans le volume autorisé. Seules les descentes d'eau pluviale sont autorisées en façade*./ Les organes techniques qui doivent rester apparents, tels que les souches de cheminée, sont conçus et dessinés pour participer à la composition architecturale du projet./ (...) Les antennes relais d'ondes radiophoniques sont intégrées dans la composition architecturale des constructions, et sont installées de façon à ne pas être perçues depuis l'espace public limitrophe (...) "
3. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme ont le même objet que celles d'un article du code de l'urbanisme fixant des règles nationales d'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité d'une décision délivrant ou refusant une autorisation d'urbanisme. Les dispositions du 7 de l'article UM 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article, en particulier quant à l'intégration des antennes relais dans la composition architecturale des constructions et leur perception depuis l'espace public limitrophe, qui suppose nécessairement leur bonne insertion dans les lieux avoisinants.
4. Il ressort des pièces du dossier que les antennes relais objets de l'arrêté d'opposition litigieux sont prévues pour être implantées sur un immeuble abritant une résidence étudiante de 4 niveaux, surmontée d'un toit terrasse culminant à 12 mètres de haut, situé au bord de l'autoroute A 8, d'une composition simple en deux volumes en angle surmontés d'un toit plat, et aux façades agrémentées de fenêtres hautes et étroites équipées de volets coulissants qui ne présente aucun intérêt architectural particulier. Le secteur dans lequel il s'insère ne présente en outre aucune unité ni davantage un intérêt architectural particulier. Ainsi, le secteur situé du même côté de l'autoroute A 8 que cet immeuble est composé de terrains de sports, d'espaces verts et de divers bâtiments avec des toits à deux ou quatre pans, en tuiles canal ou ordinaires, dont un lycée aux toits à deux pans présentant des décalages et un collège comprenant un bâtiment surmonté de toits à deux pans et un bâtiment au toit plat. De l'autre côté de l'autoroute A8 sont implantés de façon hétérogène des ensembles d'immeubles d'habitation, l'un au toit plat supportant diverses installations techniques et un autre avec un toit à 4 pans ainsi que des bâtiments administratifs. Par ailleurs, les antennes objets du projet ne seront pas visibles depuis l'espace public puisqu'elles seront masquées par des fausses cheminées qui, si elles dépassent le faîtage du toit plat de la résidence universitaire d'une hauteur de 3 mètres, seront d'une couleur identique à sa façade et sont ainsi intégrées dans la composition architecturale de la construction. Ainsi, nonobstant la circonstance que ces cheminées factices seront implantées en bord de toiture, et non au milieu comme les autres installations techniques de la résidence, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir qu'en s'opposant à leur déclaration, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que lesdites sociétés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser une quelconque somme à la commune d'Aix-en-Provence.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2023 et l'arrêté du 10 octobre 2019 du maire de la commune d'Aix-en-Provence sont annulés.
Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, vice-présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
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N° 23MA01451