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12/12/2024 | FRANCE | N°23MA01372

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 12 décembre 2024, 23MA01372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire du Rove a accordé à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle cadastrée section C n° 348, sise Traverse Magran sur le territoire communal, correspondant au lot n° 10 du lotissement Le Grand Vallon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un j

ugement n° 2006015 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire du Rove a accordé à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle cadastrée section C n° 348, sise Traverse Magran sur le territoire communal, correspondant au lot n° 10 du lotissement Le Grand Vallon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2006015 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 janvier 2020 du maire du Rove, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 5 juin 2024, et une note en délibéré et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 octobre 2024 à l'issue de la première audience tenue le 10 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Taupenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; à cet égard, le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône, établi en 2013 et actualisé en 2017, est devenu obsolète ; le projet litigieux est intégré au sein d'un lotissement autorisé, qui assure la défendabilité contre l'incendie ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence, adopté le 19 décembre 2019, n'est pas applicable au projet litigieux ;

- l'étude réalisée au cours du mois de mai 2024 par l'agence MTDA démontre la constructibilité du projet au regard de l'absence de risque d'incendie.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mai 2024.

Par un courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, par la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur la mise en place d'un dispositif adapté de lutte contre l'incendie.

Le 7 octobre 2024, M. A... a présenté des observations en réponse à cette communication.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Taupenas, représentant M. A....

Une note en délibéré enregistrée le 28 novembre 2024 a été présentée pour M. A... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 janvier 2020, le maire du Rove a accordé à M. A... un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle anciennement cadastrée section C n° 348, désormais cadastrée section C n° 5705, correspondant au lot n° 10 du lotissement Le Grand Vallon, située Traverse Magran. Le tribunal administratif de Marseille, saisi par déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a, par un jugement du 3 avril 2023, annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite du maire du Rove rejetant le recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 retenu par le tribunal :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse est située à l'extrémité est du lotissement du Grand Vallon, dont elle fait partie, et s'ouvre, au nord-est, à l'est et au sud, sur un vaste massif boisé dont elle n'est séparée que par quelques parcelles, construites ou non, vierges de toute végétation sous réserve de leur débroussaillement. Il ressort en outre de la carte de l'aléa feu de forêt, établie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, annexée au porter à connaissance sur le risque feu de forêt établi par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2014 et modifié le 4 janvier 2017, que la parcelle litigieuse est touchée, dans sa moitié nord, par un aléa subi exceptionnel, et, dans sa moitié sud, par un aléa faible. Si ce document précise que : " La carte d'aléa (...) n'a pas vocation à fournir un niveau d'aléa à la parcelle ", ladite carte constitue toutefois un élément d'information permettant d'apprécier les risques auxquels est exposée la parcelle concernée. A cet égard, les parcelles situées au nord du terrain d'assiette du projet litigieux sont concernées par un risque exceptionnel, celles situées à l'ouest se trouvant dans la même situation que la parcelle litigieuse avant de s'ouvrir sur un espace boisé de risque fort à très fort.

5. D'autre part, le projet litigieux s'intègre dans le lotissement du Grand Vallon ayant bénéficié d'un permis d'aménager délivré le 18 mai 2015 puis d'un permis d'aménager modificatif délivré le 18 novembre 2016. S'il ressort des pièces du dossier que ce lotissement est desservi par une voie d'une largeur suffisante pour permettre l'accès des véhicules d'incendie et de secours et dispose d'une aire de retournement, il ressort cependant de l'étude sur le risque d'incendie réalisée en mai 2024 par l'agence MTDA, portant sur la parcelle litigieuse, qu'aucun hydrant, ni aucun dispositif équivalent, n'est présent au sein de ce lotissement, ni même dans la bande des 200 mètres autour du terrain d'assiette du projet litigieux. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que les hydrants dont se prévaut M. A... sont situés à plus de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux. Cette distance supérieure à 200 mètres est en outre confirmée par l'étude susmentionnée réalisée par l'agence MTDA, laquelle a pris en compte les deux hydrants dont se prévaut le requérant. Ledit projet étant situé dans une zone où le risque d'incendie est qualifié, pour partie, d'exceptionnel et s'ouvrant au nord-est et à l'est sur un vaste espace boisé, au sein d'une commune particulièrement concernée par les incendies, la distance entre ces points d'eau incendie et le terrain d'assiette du projet litigieux est de nature à compromettre la sécurité publique, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire du Rove ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans méconnaître ces dispositions.

6. Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".

8. D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. La nature de l'opération foncière ayant présidé à la création d'un secteur est sans incidence pour apprécier s'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d'une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8.

9. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, le terrain d'assiette du projet litigieux, classé en zone urbaine UD 1 du plan local d'urbanisme (PLU) du Rove dans sa version applicable au présent litige, est intégré au lotissement du Grand Vallon, lui-même situé en continuité du centre-ville du Rove. Ce lotissement est divisé en 18 lots, lesquels ont vocation à accueillir des maisons individuelles à usage d'habitation, qui ont été pour la plupart construites antérieurement à la date de l'arrêté litigieux. Ces parcelles construites, intégrées dans un lotissement lui-même intégré au sein d'une vaste agglomération, présentent une densité significative, et doivent ainsi être regardées comme composant une agglomération existante au sens et pour l'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté.

10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé au sein d'une agglomération existante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Selon l'article L. 424-1 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 442-14 de ce même code : " (...) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

12. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait utilement soutenir que le maire du Rove aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille-Provence était d'ores et déjà adopté et entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 442-14 de ce même code que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. La déclaration d'achèvement des travaux du lotissement du Grand Vallon ayant été établie par le maire du Rove le 14 juin 2019, les dispositions du PLUi susmentionné, approuvé le 19 décembre 2019 et qui inclut la parcelle litigieuse en zone inconstructible, ne sont pas opposables à la demande de permis de construire déposée par M. A... le 11 décembre 2019.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

15. Il résulte de l'instruction que le vice relevé au point 5, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif prévoyant l'implantation de tout dispositif adapté de lutte contre l'incendie à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. A... un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la Cour la mesure de régularisation nécessaire.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2020 du maire du Rove, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à M. A... de notifier à la Cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 5 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024

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N° 23MA01372

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01372
Date de la décision : 12/12/2024

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Amélioration des quartiers anciens.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TAUPENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;23ma01372 ?
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