Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Eygalières a refusé de lui délivrer un permis de construire portant régularisation d'un bâtiment à usage d'habitation.
Par un jugement n° 1909866 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2023 et le 7 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Eygalières du 24 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Eygalières de lui délivrer le permis de construire sollicité et, subsidiairement, le certificat prévu par les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'urbanisme.
Il soutient que :
- la demande du 18 juillet 2019 qui lui a été adressée en vue de compléter son dossier portait sur des pièces qui soit avaient déjà été fournies, soit n'étaient pas exigibles, et l'informait en outre de façon contradictoire d'un délai d'instruction de deux mois et de trois mois, en sorte qu'il convient de retenir un délai d'instruction de deux mois et qu'il a bénéficié d'un permis de construire tacite passé ce délai, après avoir complété son dossier le 9 juillet 2019, soit à compter du 9 septembre 2019, et que la décision litigieuse, qui lui a été notifiée tardivement, doit être regardée comme retirant illégalement ce permis de construire tacite faute de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que la destruction du bâtiment en cause aurait eu lieu plus de dix ans avant sa demande ;
- l'arrêté litigieux méconnaît de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme dès lors que son projet porte sur la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs et qui, comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France, présente un intérêt architectural, en étant une illustration typique des constructions agropastorales qui marquaient le paysage agricole des Alpilles ; le plan local d'urbanisme de la commune ne s'oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions ; la modification du plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 23 août 2023 identifie le bâtiment qu'il possède au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. D... C..., représenté par Me Rindermann, a formé une intervention et s'associe à la défense de la commune d'Eygalières.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune d'Eygalières, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Légier, représentant la commune d'Eygalières.
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 3 décembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de la commune d'Eygalières a refusé de délivrer à M. B... A... un permis de construire en vue de la régularisation de travaux réalisés sur une construction à usage d'habitation, dénommée le Mas de l'Agollier, implantée sur une parcelle cadastrée section AL n° 5/6, située chemin du Moulin de Marc sur le territoire de la commune. M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention de M. C... :
2. M. C..., qui possède une maison d'habitation accolée au Mas de l'Agollier, justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté en litige. Son intervention en défense doit donc être admise.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d'un permis de construire tacite :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". L'article R. 423-19 dispose : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-40 : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ". Aux termes de l'article R. 423-41 dans sa rédaction applicable au litige : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 423-42 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. (...) " Enfin, l'article R. 424-1 dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) b) Permis de construire (...) tacite ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. Le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d'instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu'elle est exigible en application du a) de l'article R. 431-4 du code ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, en application du b) et du c) de cet article, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l'ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d'insuffisances ou d'incohérences telles qu'elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme relatif au délai d'instruction des demandes de permis de construire : " Le délai d'instruction de droit commun est de :/ (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) ". L'article R. 423-24 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :/ (...) a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (...) " Aux termes de l'article R. 425-30 dudit code, relevant du chapitre V mentionné à l'article R. 423-24 : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration./ La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. "
6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.(...) " L'article R. 431-16 dispose : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :/ (...) d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation (...) "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé la demande de permis de construire visant à la régularisation des travaux réalisés sur le Mas de l'Agollier le 20 mai 2019. Le 18 juin 2019, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le maire d'Eygalières lui a notifié une demande afin de compléter son dossier, par la production d'un plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions, la localisation schématique des équipements existants desservant le terrain et les constructions, notamment l'implantation du système d'assainissement non collectif ainsi que l'attestation de conformité du projet d'installation ou de réhabilitation d'un assainissement non collectif. M. A... ne conteste pas qu'aucun plan masse figurant dans le dossier enregistré par la commune le 20 mai 2019 n'indiquait en particulier l'équipement prévu pour l'assainissement, alors que cette pièce est exigible à l'appui d'un dossier de permis de construire en application du 2ème alinéa de l'article R. 431-9 du même code. Dès lors, à supposer même que, ainsi que le soutient M. A..., les plans de masse produits dans ce dossier palliaient l'absence d'un plan de masse unique comportant les cotes du projet dans les trois dimensions et, par ailleurs, que l'attestation prévue par le d de l'article R. 431-16 du code n'était pas exigible dès lors que le projet ne prévoyait pas la réalisation ou la réhabilitation de son installation d'assainissement, la demande de complément du 18 juin 2019 a pu valablement interrompre le délai d'instruction de sa demande. Ce délai a ainsi commencé à courir à compter de la date du 9 juillet 2019 à laquelle M. A... a complété son dossier de permis de construire, en application de l'article R. 423-39 du code. Par ailleurs, si cette demande indiquait par erreur que le délai d'instruction était porté " à 2 mois " en conséquence de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé dans un site inscrit, cette mention erronée ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant privé M. A... de l'information prévue par l'article R. 423-42 du code alors que cette demande indiquait en conclusion que le délai était porté à " 3 mois " en application des articles R. 423-24 à R. 424-33 du code. Ainsi, alors que le délai d'instruction de la demande de M. A... expirait donc le 9 octobre 2019, l'arrêté attaqué du 24 septembre 2019 constitue un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite qui serait né le 9 septembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de permis de construire :
8. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures mêmes de M. A..., qu'à la date de l'arrêté attaqué, des travaux d'extension par surélévation du Mas de l'Agollier, autorisés par un permis de construire délivré à M. A... le 18 décembre 2007, avaient été réalisés. Eu égard au dossier de demande de ce permis produit à l'instance, en particulier des plans et de la simulation du projet qui y figurent, le Mas de l'Agollier ne pouvait être regardé comme un bâtiment détruit ou démoli au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Il résulte au surplus nécessairement de cette circonstance que l'état de destruction ou de démolition était antérieur à la date du 18 décembre 2007, et donc antérieur de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. M. A... ne peut donc sérieusement soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces dispositions.
10. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Par ailleurs, aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable (PLU), régissant les constructions dans la zone A dudit document au sein de laquelle se situe la parcelle d'implantation du projet : " Sont interdites les occupations et utilisation du sol autres que celles autorisées à l'article A2 (...) ". Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " Sont autorisées : / pour le secteur Aa : / 1. Pour les constructions et les utilisations du sol nécessaires à l'exploitation agricole : a) les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, y compris l'habitation en tant que siège d'exploitation lorsqu'elle est nécessaire à l'activité agricole (...) / 2. A condition qu'elles ne nuisent pas au fonctionnement de l'exploitation et à la qualité du site et qu'elles ne créent pas de logements supplémentaires : / (...) l'extension des constructions à usage d'habitation, en dehors des volumes existants, dans limite de 30 % de la surface de plancher existantes et dans la limite de 300 m² de surface de plancher totale (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis de construire délivré à M. A... le 18 décembre 2007 mentionné au point 9, qu'à la suite des travaux autorisés par ce permis, le Mas de l'Agollier présente une surface de 66 m². Dès lors, et alors que celui-ci n'allègue pas même que ce mas serait nécessaire à une exploitation agricole au sens du 1 de l'article A 2 du règlement du PLU de la commune d'Eygalières, l'extension d'une maison à usage d'habitation ne peut excéder 30 % de la surface de plancher existante, en application du 2 du même article, soit, en l'espèce, 19,80 m². Or, le projet porte sur la régularisation d'une surface hors œuvre nette totale de 136,46 m², soit, déduction faite de la surface régulièrement existante de 66 m², une extension à régulariser de 70,46 m². Les dispositions du règlement du PLU faisaient donc obstacle aux travaux envisagés par M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la modification n° 2 du PLU de la commune par une délibération du 23 août 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué. Au demeurant, M. A... n'établit pas que les travaux dont il demande la régularisation respectent les principales caractéristiques du bâtiment en cause dès lors notamment que la cour extérieure a été réduite pour édifier une extension à usage d'habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Eygalières du 24 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eygalières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Eygalières en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. C... est admise.
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Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : M. A... versera à la commune d'Eygalières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Eygalières et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
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N° 23MA01224
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