Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., agissant au nom et pour le compte de sa fille, Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2023-119 du 29 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage, porte droite, Lot 5, situé 15, rue Abram, Quartier La Cabucelle, à Marseille (13015), parcelle cadastrale 215 901 E107, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 novembre 2023.
Par une ordonnance n° 2402084 du 5 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Duval-Zouari, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2402084 du 5 avril 2024 prise par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille :
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée :
- contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille, elle a agi en qualité d'ayant droit de sa fille ainsi que le montre l'acte de notoriété qu'elle verse au débat ;
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le signataire du courrier de notification de l'acte contesté n'était pas compétent ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation compte tenu de ce qu'il comporte des prescriptions de travaux qui ne sauraient être imputés à Mme A... C... ;
- elle justifie que sa fille a sollicité plusieurs entreprises aux fins de procéder à la remise en état de son bien immobilier au regard des problématiques d'humidité ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait s'agissant des équipements garnissant le logement objet de l'arrêté contesté.
L'instruction a été close le 19 septembre 2024.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agissant au nom et pour le compte de sa fille, Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage, porte droite, Lot 5, situé 15, rue Abram, Quartier La Cabucelle, à Marseille (13015), parcelle cadastrale 215 901 E107, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 novembre 2023. Par une ordonnance du 5 avril 2024, dont Mme B... relève appel, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
4. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de Mme B..., la présidente de la 8ème chambre du tribunal a estimé que la demande formée par l'intéressée au nom de sa fille, alors que celle-ci était décédée, revêtait un caractère manifestement irrecevable. Toutefois, la requérante produit, pour la première fois en appel, l'acte de notoriété daté du 28 mai 2024 justifiant qu'en sa qualité de mère de Mme A... C..., décédée le 27 janvier 2024, elle en est l'héritière pour un quart en pleine propriété de la succession. Par suite, elle rapporte la preuve qu'elle justifiait, lors de l'enregistrement de sa requête le 1er mars 2024, d'une qualité qui lui donnait intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral dont elle demandait l'annulation et qui portait sur un immeuble dont sa fille était propriétaire avant son décès. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont elle était saisie. Son ordonnance doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme B....
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2402084 du 5 avril 2024 prise par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
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N° 24MA01363