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06/12/2024 | FRANCE | N°24MA00684

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 24MA00684


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté pris par le préfet du Var le 29 août 2023 refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2303165 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.







Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté pris par le préfet du Var le 29 août 2023 refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303165 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- contrairement à ce qu'ont estimé le préfet puis le tribunal, sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, demande à la cour d'annuler le jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 29 août 2023 refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision refusant à M. B... le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :

2. Le signataire de la décision contestée, M. Lucien Guidicelli, bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°156. Cet arrêté dispose à son article 2 que : " Sans préjudice des dispositions de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé relatif aux compétences du secrétaire général de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, délégation de signature est donnée à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, à l'effet de signer : tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers (...) ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui relève précisément du domaine d'application de la police des étrangers, était au nombre de celles visées par ledit arrêté. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

3. La décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit dont elle fait l'application, est suffisamment motivée, peu important à cet égard qu'elle ne mentionne pas de manière exhaustive les éléments constituant la vie privée et familiale de l'intéressé, le préfet n'étant pas tenu de le faire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc lui aussi être écarté.

4. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Pour refuser de délivrer à M. B... la carte de séjour dont celui-ci demandait le renouvellement, le préfet du Var s'est fondé sur le motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable, le 16 février 2019, d'usage de stupéfiants, le 2 juin 2020, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt, le 31 janvier 2020, de vol par effraction, et,

le 7 août 2021, de récidive de vol par effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt, et qu'il a été condamné, respectivement, à 350 euros d'amende, deux fois à six mois d'emprisonnement avec sursis, puis à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis probatoire pendant 2 ans. Eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions dont le requérant s'était rendu coupable alors qu'il n'était en France que depuis le 28 décembre 2017 et sans même qu'il soit besoin de tenir compte des éléments figurant sur la fiche extraite du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) versée au débat par le préfet, ce dernier n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 doit donc être écarté.

5. Enfin, eu égard au fait qu'il est célibataire, sans enfant, sans insertion socioprofessionnelle particulière et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qu'il a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués par M. B... à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Maillot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.

2

N° 24MA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00684
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;24ma00684 ?
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