Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères à lui payer la somme totale de 35 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2102682 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de Hyères a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner la commune de Hyères à lui payer la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont il s'estime victime ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il a subi des faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail, caractérisant une situation de harcèlement moral ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision ; ses qualités professionnelles et ses évaluations très satisfaisantes auraient dû lui permettre de bénéficier d'un avancement de grade ; aucune suite n'a été donnée à sa demande de mobilité interne ;
- il a droit à l'indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice de carrière et des pertes financières subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Hyères, représentée par la société d'avocats Vedesi, agissant par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement de première instance, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergnon représentant la commune de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent technique territorial de la commune de Hyères à compter de l'année 2007, a été transféré de plein droit à la métropole Toulon Provence Méditerranée à compter du 1er janvier 2019. S'estimant victime de harcèlement moral lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de la commune, il a demandé, par courrier du 17 septembre 2020, la réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de Hyères du 29 juillet 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Celui-ci demande à la cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que les premiers juges, qui n'étaient ni tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, ni de lister et de s'appuyer expressément sur l'ensemble des pièces produites, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " ; Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de discrimination ou de harcèlement sont ou non établis, doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
5. M. B..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe, était affecté depuis 2007 au service voirie de la commune de Hyères. Il soutient en particulier avoir subi des faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail, en précisant qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes d'avancement de grade et de mobilité interne présentées les 31 octobre 2017 et 30 mai 2018.
6. Il est constant que le maire de Hyères a accepté initialement de soumettre la demande d'avancement de grade de M. B... à la commission administrative paritaire. De plus, tant cet avancement, que l'inscription au tableau élaboré à cette fin après avis de la commission, ne constituent pas un droit pour l'agent concerné et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des agents remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressé ait été placé dans une situation professionnelle plus défavorable que des agents publics, remplissant les conditions pour être promus, ayant finalement obtenu leur promotion.
7. Si M. B... a souhaité ensuite être affecté au sein du service culture et patrimoine de la commune de Hyères, cette dernière, qui disposait de la faculté, et non de l'obligation, de faire droit à cette demande, lui a répondu le 4 juin 2018 que cette nouvelle affectation se ferait sous réserve de trouver un autre agent apte à occuper son poste au sein du service voirie. La circonstance que ce changement d'affectation ne soit pas intervenu ne révèle, en tout état de cause et en l'absence de tout élément circonstancié versé aux débats, aucune volonté de la commune de Hyères de nuire à sa situation professionnelle. En outre, il n'est pas contesté qu'un poste de chargé d'entretien de la signalisation horizontale, qui avait reçu un avis favorable de la médecine du travail, lui avait été proposé mais que l'agent a refusé d'y donner une suite favorable.
8. M. B..., qui se prévaut de ses qualités professionnelles, soutient avoir demandé en vain à la commune, par deux courriers adressés en 2019 et 2020, la communication d'une copie de ses fiches d'évaluation professionnelle. Cependant, il est constant qu'à compter du 1er janvier 2019, l'agent a été transféré de plein droit à la métropole Toulon Provence Méditerranée et que la commune lui a précisé, à deux reprises, que la demande devait dès lors être adressée à cette dernière qui dispose de son dossier administratif. De ce fait, et alors que le requérant précise que les appréciations dont il a fait l'objet au cours des entretiens d'évaluation étaient satisfaisantes, aucun de ces éléments n'est susceptible d'établir l'existence d'un agissement révélant une intention particulière de nuire ou un mauvais vouloir de la commune.
9. Le requérant soutient également que les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions ont été à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Toutefois, s'il se prévaut de difficultés professionnelles avec sa hiérarchie, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. M. B... ajoute par ailleurs qu'il a été victime d'un accident de service le 16 janvier 2015 et que la commission de réforme a émis, le 12 avril 2018, un avis favorable à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité en précisant que l'agent présente un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison d'une limitation discrète des mouvements du rachis lombaire et d'une perte de force musculaire de son mollet gauche. Il produit également plusieurs certificats d'un médecin généraliste et une expertise psychiatrique du 11 septembre 2018 faisant état de difficultés professionnelles et d'une situation de souffrance au travail, ayant donné lieu à un placement en congé de longue maladie qui a été renouvelé. Cependant et en l'état des pièces versées au dossier, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, quand bien même serait-elle liée à une souffrance au travail ou à des déceptions professionnelles, ne permet pas par elle-même de tenir pour établi que celle-ci aurait pour cause des faits constitutifs d'un harcèlement.
10. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des éléments de faits soumis à la cour par M. B..., pris isolément ou cumulativement, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de la commune de Hyères.
11. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Hyères et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Hyères une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Hyères.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
N° 24MA001542