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06/12/2024 | FRANCE | N°23MA03007

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 06 décembre 2024, 23MA03007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d'amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.



Par un jugement n° 1903575 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette dema

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d'amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1903575 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, sous le n° 23MA03007, M. A..., représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la prescription de l'action des ouvriers d'Etat ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2023 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 par les consorts B... devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brest a interrompu le délai de prescription quadriennale à l'égard de tout ouvrier d'Etat ayant été exposé à l'amiante au sein des locaux de la DCN de Brest, de Lorient ou de toute autre DCN et que dans son avis du 19 avril 2022, le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause cette position ;

- il a travaillé au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulon (GSBdD), en tant qu'ouvrier d'Etat et a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus, ce qui renforce la responsabilité de l'Etat et la gravité de sa faute ;

- l'arrêté du 25 août 1977, pris en application du décret du 17 août 1977, relatif au contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé fixait des obligations très précises dont le ministre des armées ne démontre pas le respect ;

- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices allégués est constitué ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en lien avec son exposition à l'amiante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir que :

- la créance est prescrite ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le mémoire complémentaire, présenté pour M. A..., représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, enregistré le 24 octobre 2024 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu,

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Mesland-Althoffer, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ouvrier d'Etat a été employé, en qualité d'agent de l'infra multi services au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulon (GSBdD) du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, puis, en qualité de magasinier au GSBdD / SSV, depuis le 1er janvier 2018. Par une réclamation préalable du 4 juin 2019 reçue le 11 juin 2019, il a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en raison de son exposition à l'amiante lors de l'exercice de son activité professionnelle résultant des carences fautives de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d'amiante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / (...) ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.

3. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier d'une attestation en vue de la constitution d'un relevé de carrière visant au bénéfice de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ASCAA) au titre de l'amiante établie le 9 avril 2019 que M. A... a travaillé en qualité d'agent de l'infra multi services au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulon (GSBdD) du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, puis, en qualité de magasinier au GSBdD / SSV, depuis le 1er janvier 2018. Cette attestation mentionne également que durant cette période, il a été appelé à exercer ses fonctions au sein des ateliers et sur l'ensemble des chantiers relevant de la compétence du GSBdD, attributaire entre autres des locaux de l'ex direction du commissariat de la Marine. Toutefois, si l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution de l'ASCAA mentionne les services du commissariat de la Marine, sans date de fin d'exposition, cet arrêté ne prévoit pas les métiers de M. A.... Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que pour cette période, le requérant aurait été exposé aux poussières d'amiante, en l'absence au dossier d'une attestation d'exposition permettant de l'établir. Dans ces conditions et comme le fait valoir le ministre des armées, M. A... ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d'amiante.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 22 novembre2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.

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