Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de Marseille le 30 juin 2021 en vue du recouvrement de la somme de 22 564 euros, représentative des frais d'hébergement de M. C..., engagés en exécution de l'arrêté municipal de péril grave et imminent du 24 septembre 2019 affectant l'immeuble dont il est copropriétaire situé 4, rue Eugène Pottier à Marseille.
Par un jugement n° 2107800 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 30 mai 2024, M. D..., représenté par Me Lusinchi, demande à la cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des suites données à sa plainte pénale déposée pour escroquerie ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2023 ;
- d'annuler le titre exécutoire émis le 30 juin 2021 ;
- de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour doit surseoir à statuer eu égard à son dépôt de plainte pour escroquerie contre M. C... qui a vraisemblablement sous-loué le logement en cause et profité abusivement des mesures de protection des locataires en cas d'arrêté de péril ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction et qu'il a fait une mauvaise application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le détail des sommes réclamées ne figure ni sur le courrier l'avertissant de la notification prochaine d'un avis des sommes à payer, ni sur le titre exécutoire concerné ;
- la créance est infondée dès lors que M. C... n'occupait pas à titre principal l'appartement en cause et que le relogement ou l'hébergement de ce dernier n'était pas requis au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024 et 9 juillet 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Capdefosse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la plainte pénale déposée par M. D... pour escroquerie est sans incidence et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dahmoune substituant Me Capdefosse, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est copropriétaire d'un immeuble situé au 4 rue Eugène Pottier à Marseille. Cet immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent du 24 septembre 2019 du maire de Marseille qui a interdit toute occupation et utilisation des lieux jusqu'à la réalisation des travaux de mise en sécurité. La commune de Marseille a émis, suite à cet arrêté, à l'encontre de M. D... un avis des sommes à payer d'un montant de 22 564 euros, correspondant aux frais d'hébergement de M. C..., locataire de son appartement, pour la période du 19 décembre 2019 au 12 juillet 2020. M. D... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ... ".
3. Il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la commune de Marseille a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille. Le 15 mai suivant, ce mémoire a été communiqué à M. D... par la voie de l'application Télérecours, et la clôture de l'instruction a été reportée au 30 mai 2023 à 12 heures par ordonnance du président de la formation de jugement, ce qui a laissé un délai de quinze jours suffisant au requérant pour présenter ses observations. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'un délai raisonnable ne lui a pas été laissé pour présenter ses observations, et que le caractère contradictoire de l'instruction prévu par les dispositions précitées et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu.
4. Le fait que le tribunal aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. D'une part, le titre exécutoire litigieux mentionne les références de l'arrêté de péril litigieux, l'adresse du logement appartenant à M. D..., les noms et prénom du locataire ainsi que le nombre de nuits et les tarifs appliqués à chaque nuitée dont le calcul aboutit à la somme réclamée de 22 564 euros. Ainsi, ces éléments permettaient à M. D... de comprendre que le titre exécutoire correspondait à une demande de remboursement du coût d'hébergement de son locataire dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de péril. La commune de Marseille fait également valoir, sans être contredite sur ce point, que le titre exécutoire comportait en annexe un tableau détaillant les lieux et périodes d'hébergement, les références des factures et les sommes à recouvrer. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D..., qui produit lui-même le document, a été préalablement rendu destinataire d'un courrier, auquel le titre exécutoire faisait implicitement mais nécessairement référence, par lequel la commune de Marseille l'a informé de l'émission prochaine d'un avis des sommes à payer d'un montant de 22 564 euros, en précisant la durée et les lieux d'hébergement de M. C... ayant donné lieu aux frais avancés par la commune. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement.
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : (...) - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (...) ".
8. Il ressort de ce qui a été dit au point 1 que le maire de Marseille a, par l'arrêté de péril attaqué, ordonné l'évacuation de l'immeuble dans lequel l'appartement appartenant à M. E... se situait et en a interdit l'habitation. Si un courrier de la commune de Marseille du 12 septembre 2017 mentionne, comme occupante de cet appartement situé au premier étage côté gauche, la " famille B... F... ", il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le locataire est M. C..., au vu du bail conclu entre ce dernier et le requérant le 30 mai 2013, des quittances de loyer délivrées par M. D... au titre des mois de novembre et décembre 2018, et de la fiche d'intervention, dressée dans le cadre de l'exécution de l'arrêté litigieux et le désignant expressément en qualité de locataire. La commune de Marseille, qui se prévaut d'une simple erreur portée dans son courrier précité du 12 septembre 2017, produit également, pour la première fois en appel, le dossier de recouvrement des frais d'hébergement de M. C... et de sa famille, attestant qu'ils occupaient l'appartement de M. D.... Le certificat administratif du 9 juin 2021 précise notamment que le " foyer : C... Djillali demeurant au 04, rue Eugène Pottier 13003 Marseille a dû être évacué en urgence du logement qu'il occupait, pour raison de sécurité, conformément à l'arrêté de péril n° 2019-03324-VDM signé le 24 septembre 2019 ". Pour démontrer que cet appartement n'était pas l'habitation principale de M. C..., le requérant se borne à affirmer qu'il le rencontrait, pour récupérer le paiement du loyer, à son domicile situé à une autre adresse. Il produit par ailleurs deux attestations, l'une émanant d'un professionnel, qui indique avoir effectué des travaux dans l'appartement en octobre 2017 et que son " seul contact " était M. B..., l'autre rédigée par le commerçant du magasin situé dans le même immeuble, qui se borne à énoncer que l'appartement était habité par une personne seule sans enfant. Ces seuls éléments, par leur caractère succinct et imprécis, et repris de manière identique devant la cour, ne sont pas de nature à mettre en doute que M. C..., hébergé, suite à l'exécution de l'arrêté de péril, dans deux hôtels au cours de la période allant du 19 décembre 2019 au 12 juillet 2020, était un locataire au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation comme l'a estimé l'administration en se fondant sur les documents précités.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente des suites réservées à la plainte pénale déposée contre M. C... pour escroquerie, au demeurant le 30 mai 2024 seulement, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marseille au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
N° 23MA02958