Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a, à compter du 1er mars 2021, mis fin à son détachement dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel, au 3ème échelon, en qualité de chargé de mission à la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) d'Ajaccio, l'a reclassé au 6ème échelon du grade de commandant et lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) d'un montant de quarante points, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre audit ministre de renouveler son affectation à la DIDPAF d'Ajaccio dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel, pour une période de quatre ans à compter du 1er mars 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105570 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 8 avril 2021 en tant qu'il procède au reclassement de M. B... au 6ème échelon du grade de commandant de police et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 août 2024.
Il soutient que les moyens qu'il développe dans son recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... qui ont été accueillies par les premiers juges, et il entend également se référer à ses écritures en défense de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement dont il interjette appel, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- le sursis à exécution sollicité par le ministre de l'intérieur aurait pour effet le maintien de l'illégalité d'un acte administratif nuisant gravement à ses droits et à sa situation professionnelle ;
- le jugement attaqué est exempt de toute critique :
. l'arrêté contesté est dépourvu de motivation tant en fait qu'en droit ;
. en méconnaissance des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, cet arrêté procède à son reclassement à un grade inférieur à celui jusqu'alors occupé et est de nature à impacter directement ses droits à pension.
Vu :
- la copie du recours au fond, enregistrée sur l'application informatique Télérecours le 7 octobre 2024, sous le n° 24MA02549 ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Commandant de police, M. B... a été, par un arrêté du 14 décembre 2017, détaché, à compter du 1er mars 2017, dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel en qualité de chargé de mission, à la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) d'Ajaccio, pour une durée de quatre ans. Puis, par un arrêté du 8 avril 2021, et alors qu'il avait atteint le 3ème échelon de cet emploi, le ministre de l'intérieur a, à compter du 1er mars 2021, mis fin à ce détachement, l'a reclassé au 6ème échelon du grade de commandant de police et lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) d'un montant de quarante points. Par le présent recours, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 8 août 2024 par lequel, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 8 avril 2021 en tant qu'il procède à son reclassement au 6ème échelon du grade de commandant de police.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. D'une part, selon l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Au cas particulier, pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril 2021 en tant qu'il procède au reclassement de M. B... au 6ème échelon du grade de commandant de police, le tribunal administratif de Nice a jugé que, ayant été nommé, durant son détachement, au 3ème échelon de l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel, ce dernier aurait dû être reclassé, à l'issue de celui-ci, et par application des dispositions de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige, au 3ème échelon du grade de commandant divisionnaire. Pour contester ce motif d'annulation, le ministre de l'intérieur soutient, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, qu'alors que les dispositions relatives au détachement ne permettent pas de déroger aux dispositions applicables aux statuts particuliers pour permettre la réintégration dans un grade différent, notamment lorsqu'un changement de grade nécessite la réunion de conditions particulières et l'inscription à un tableau d'avancement qui relève d'une appréciation par l'administration des mérites des candidats remplissant les conditions d'inscription, M. B... n'établit, ni même n'allègue remplir les conditions définies à l'article 16 du décret susvisé du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale. Ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre de l'arrêté ministériel du 8 avril 2021 en tant qu'il procède à son reclassement au 6ème échelon du grade de commandant de police ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation partielle de cet acte.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du même code, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B... au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2105570 du tribunal administratif de Nice du 8 août 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté par le ministre de l'intérieur à l'encontre ce jugement et enregistré sur l'application informatique Télérecours sous le n° 24MA02549.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
2
No 24MA02559
ot