La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2024 | FRANCE | N°24MA00740

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 03 décembre 2024, 24MA00740


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D..., M. G... F..., M. A... H..., la SARL Effactec et la SARL Structure Riviera ont demandé au tribunal administratif de Nice de récuser d'une part, M. E... B..., désigné en qualité d'expert par une ordonnance n° 1905338 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2020, et d'autre part, la société Atis Services SAS, désignée en qualité de sapiteur par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 17 septembr

e 2021 et de désigner tout nouvel expert qu'il plaira.



Par un jugement n° 230083...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., M. G... F..., M. A... H..., la SARL Effactec et la SARL Structure Riviera ont demandé au tribunal administratif de Nice de récuser d'une part, M. E... B..., désigné en qualité d'expert par une ordonnance n° 1905338 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2020, et d'autre part, la société Atis Services SAS, désignée en qualité de sapiteur par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 17 septembre 2021 et de désigner tout nouvel expert qu'il plaira.

Par un jugement n° 2300839 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2024, mais non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. D..., M. F..., M. H..., la SARL Effactec et la SARL Structure Riviera, représentés par Me Dersy du cabinet ACMB avocats associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024 ;

2°) de récuser l'expert et son sapiteur désignés respectivement par ordonnances des 19 février 2020 et 17 septembre 2021, si ceux-ci ne se récusent pas d'eux-mêmes ;

3°) de désigner un nouvel expert sur la liste des experts près la Cour de cassation ou les juridictions administratives.

Ils soutiennent que :

- le sapiteur a manifesté de l'animosité par ses écrits à l'égard de la société Bet Structure Riviera et a donc manqué à son devoir d'impartialité objective, et il en va de même de l'expert judiciaire qui a intégré les remarques de son sapiteur dans son rapport, en méconnaissance de l'article R. 621-6 du code de justice administrative ;

- ni l'état d'avancement des opérations d'expertise, ni les explications de l'expert, qui entretiennent le doute sur l'impartialité de son sapiteur et sur sa propre impartialité, ne font obstacle à leur récusation, la seule récusation du sapiteur ne pouvant suffire à dissiper un tel doute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la compagnie Acte Iard, assureur de la société BD-V- BAT, représentée par Me Demarchi de la SELARL cabinet Demarchi avocats, s'en remet à la sagesse de la Cour et demande que les dépens soient réservés.

Par des observations, enregistrées le 12 mai 2024, M. B..., représenté par Me de Fontbressin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société BD-V-BAT et la compagnie Acte Iard, son assureur, représentées par Me Demarchi de la SELARL cabinet Demarchi avocats, s'en remettent à la sagesse de la Cour et demandent que les dépens soient réservés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société Activ Détection et la société Axa France Iard, représentés par Me Le Donne, concluent au rejet de la requête et à ce que les dépens soient réservés, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la SARL Sud VRD Ingéniérie et la société SMABTP, représentées par Me Pujol, s'en remettent à la sagesse de la Cour et demandent que les dépens soient réservés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune d'Antibes et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Jacquemin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la demande de récusation est tardive en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la société SMA SA, nouvelle dénomination de la société Sagena, et la société SAS Abo-ERG Géotechnique, nouvelle dénomination de la société Etudes et recherches géotechniques (ERG), représentées par Me Zanotti, concluent au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la société Socotec Construction et la société Axa France, représentées par Me Tertian, s'en rapportent à l'appréciation de la Cour et demandent que les dépens soient réservés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, et la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentées par Me Vanzo, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs, in solidum la somme de 2 000 euros à leur verser, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Paulus, substituant Me Dersy, représentant M. D... et autres, Me de Fontbressin, représentant M. B..., Me Alimoussa, substituant Me Pujol, représentant la SARL Sud VRD Ingéniérie et la société SMABTP, et Me Martinez, substituant Me Tertian, représentant la société Axa France et la société Socotec Construction.

Une production de la société MMA IARD a été enregistrée le 21 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 19 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné, à la demande de la SMACL, assureur de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, M. B... comme expert à l'effet de déterminer les causes des désordres affectant tant le collecteur d'eaux pluviales situé, partiellement, sous le chantier de la base de voile du Ponteil, que l'hôtel Josse. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la présidente de ce tribunal a désigné la société Atis Services SAS comme sapiteur. Par un jugement du 30 janvier 2024, dont M. D..., M. F..., M. H..., architectes des travaux en litige, et la SARL Effactec et la SARL Structure Riviera venant aux droits de la société BET Structure Riviera, chargée de la réalisation des fondations des bâtiments sinistrés, relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la récusation de M. B... et de la société Atis Services SAS et à la désignation d'un nouvel expert.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) ". Aux de l'article L.721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ".

3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert ou de son sapiteur, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Il lui appartient également, si la cause de récusation invoquée par le demandeur réside dans des propos ou écrits de l'expert ou du sapiteur au cours des opérations d'expertise, de rechercher si de tels propos ou écrits caractérisent un parti pris sur les résultats de ces opérations.

4. Il ressort des pièces des opérations d'expertise menées par M. B... que ce dernier a adressé le 19 janvier 2023 aux parties à ces opérations, dont la société BET Structure Riviera, une note du 18 janvier en réponse à un dire de cette société du 31 octobre 2022, accompagnée d'un courriel d'un des agents de la société Atis Services SAS, son sapiteur. Dans ce courriel, adressé à l'expert et aux sous-traitants du sapiteur, cet agent, au terme de son analyse des pieux des fondations d'un des bâtiments sinistrés, s'exprime sur le dire de la société BET Structure Riviera en remettant en cause son bien-fondé et en évoquant à la fois son effet dilatoire et la volonté de dissimuler certaines informations qui le caractériserait selon lui et en qualifiant ses auteurs d'" imbéciles ". De tels écrits qui malgré leur teneur et les caractères excessif et déplacé de ce dernier mot, n'excèdent pas les limites des questions techniques ainsi débattues, ne traduisent pas, compte tenu de leur caractère isolé, et en l'absence de toute inimitié notoire entre cette partie à l'expertise et le sapiteur, un parti pris de la part de ce dernier sur les résultats des opérations d'expertise ou une hostilité à l'encontre de cette société, ni n'est de nature à jeter un doute sur son impartialité. Il en va de même de l'impartialité de l'expert, alors même que, ainsi que celui-ci le soutient, le courriel de son sapiteur n'aurait pas été adressé par erreur aux parties à l'expertise mais volontairement communiqué dans un souci de transparence de l'expert.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. D..., M. F...,

M. H... et les SARL Effactec et Structure Riviera ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de récusation de l'expert et du sapiteur et de désignation d'un nouvel expert.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, de la commune d'Antibes et de leurs assureurs, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D..., M. F..., M. H..., de la SARL Effactec et de la SARL Structure Riviera est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes et de la société mutuelles d'assurance des collectivités locales, et de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et de la société anonyme Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., M. G... F..., M. A... H..., la SARL Effactec, la SARL Structure Riviera, à M. E... B..., à la société Atis Services, à la commune d'Antibes, à la société SMACL, à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à la société SUD VRD Ingenierie, à la compagnie SMABTP, à la société

SMA SA, à la société SAS ABO-ERG Géotechnique, à la société Activ' Détection, à la société AXA France IARD, à la société BD-V BAT, à la société ACTE IARD, à la société MMA IARD, à la SARL Hôtel Josse, à la SAS Socotec, à la société Eurovia PACA, à la société Keller Fondations Spéciales, à la Société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français, à la

SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens et à la SAS TP Spada.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

N° 24MA007402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00740
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Récusation

Analyses

54-05-02 Procédure. - Incidents. - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : AARPI SUNDIKOS PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;24ma00740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award