Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un premier recours enregistré sous le n° 2002460, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2020/89 du 16 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 9 janvier au 3 février 2020 inclus, et d'autre part, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un deuxième recours enregistré sous le n° 2002461, Mme A... a demandé à ce tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2020/88 du 16 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020 inclus et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un troisième recours enregistré sous le n° 2003312, Mme A... a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allauch a rejeté sa demande tendant à ce que sa pathologie soit qualifiée d'accident de service ou de maladie professionnelle et à la reconnaissance de son lien direct avec le service et d'enjoindre à la commune d'Allauch de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un quatrième recours enregistré sous le n° 2003314, Mme A... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020/384 du 13 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 4 février 2020 au 2 mars 2020 inclus et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un cinquième recours enregistré sous le n° 2003477, Mme A... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020/516 du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 3 mars 2020 au 26 mars 2020 inclus et d'enjoindre à la commune d'Allauch de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un sixième recours enregistré sous le n° 2004534, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2020/590 du 27 avril 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 27 mars 2020 au 22 avril 2020 inclus et d'enjoindre à la commune d'Allauch de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un septième recours enregistré sous le n° 2004696, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2020/620 du 7 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 23 avril 2020 au 19 mai 2020 inclus, et d'enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un huitième recours enregistré sous le n° 2005156, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2020/652 du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 20 mai 2020 au 22 juin 2020 inclus et d'enjoindre à la commune d'Allauch de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un neuvième recours enregistré sous le n° 2008251, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2020/1283 du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 28 juillet 2020 au 24 août 2020 inclus, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un dixième recours enregistré sous le n° 2008582, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2020/1326 du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 25 août 2020 au 20 septembre 2020 inclus, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un onzième recours enregistré sous le n° 2009458, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° 2020/1469 du 5 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch l'a placée en disponibilité pour raison de santé dans l'attente de l'avis du comité médical, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un douzième recours enregistré sous le n° 2101387, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° 2020/2042 du 15 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a, d'une part, abrogé la décision n° 2020/1469 du 5 octobre 2020 par laquelle il l'avait placée en disponibilité pour raison de santé, et, d'autre part, décidé que tous les arrêts de travail émis depuis le 20 septembre 2019 relevaient de la maladie ordinaire, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un treizième recours enregistré sous le n° 2101977, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2021/44 du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée à demi-traitement du 20 septembre 2020 au 11 janvier 2021 inclus, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un quatorzième recours enregistré sous le n° 2102862, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2021/206 du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 janvier 2021 au 1er février inclus, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un quinzième recours enregistré sous le n° 2103445, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2021/281 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 2 févier 2021 au 1er mars 2021 inclus, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un seizième recours enregistré sous le n° 2103653, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2021/384 du 10 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Allauch l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 2 au 29 mars 2021 inclus, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un dix-septième recours enregistré sous le n° 2103874, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allauch a rejeté sa demande du 29 décembre 2020 tendant à sa réintégration selon son grade et ses compétences au sein de la collectivité, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un dix-huitième recours enregistré sous le n° 2104745, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° 2021/463 du 1er avril 2021 par laquelle le maire de la commune d'Allauch l'a placée en disponibilité pour raison de santé jusqu'à sa reprise de fonctions, et d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°s 2002460, 2002461, 2003312, 2003314, 2003477, 2004534, 2004696, 2005156, 2008251, 2008582, 2009458, 2101387, 2101977, 2102862, 2103445, 2103653, 2103874, 2104745 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'ensemble des décisions précitées ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer sa situation et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en adressant une copie du jugement attaqué pour information au Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal administratif de Marseille a extrapolé les faits, orienté son jugement, et ainsi, a manifestement manqué d'impartialité et d'objectivité ;
- c'est au prix d'une erreur de droit qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que la présentation du formulaire prévu par ces dispositions n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ;
- de surcroît, dans cette affaire, il est constant qu'elle a été victime d'une décompensation anxiodépressive sévère à la suite de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire l'a licenciée de son emploi de directrice de cabinet ;
- ensuite, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ses demandes d'annulation des arrêtés des 16 janvier, 13 février, 11 mars, 27 avril, 7 mai, 29 mai, 10 août et 8 septembre 2020 et des 8 janvier, 4 et 22 février et 10 mars 2021 dès lors qu'il est évident qu'elle a été en arrêt maladie du 20 septembre 2019 au 27 octobre 2021 parce que son employeur a refusé de la placer en congé de maladie ordinaire imputable au service ;
- de surcroît, une décision de placement en congé de maladie ordinaire à la suite d'une décision de non reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident constitue une décision défavorable soumise à l'obligation de motivation en tant que telle ; les décisions précitées ne sont pas fondées en droit et en fait ;
- l'administration a refusé d'appliquer le principe de présomption d'imputabilité ; il s'agit d'une erreur de droit, voire d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à annuler les décisions contestées ;
- en ce qui concerne les arrêtés des 5 octobre et 15 décembre 2020, le tribunal omet que la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire l'a licenciée de son emploi de directrice de cabinet a été annulée par un jugement de ce même tribunal du 28 juin 2021 ; ces décisions l'ont placée en disponibilité d'office pour raisons de santé en considérant, à tort, qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire aurait dû la placer en position de congé maladie imputable au service ;
- en ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 29 décembre 2020 et de l'arrêté du 1er avril 2021 la plaçant en disponibilité pour raison de santé, il est constant qu'à l'expiration de ses congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi ; le tribunal n'a pas pris en considération son courrier du 6 août 2020 ; elle a été obligée de quémander des arrêts maladie à son médecin pour ne pas être dans une position statutaire délicate et ne pas aggraver sa situation financière ; en refusant de la réintégrer alors qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions, le maire a commis un détournement de procédure ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les 18 décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison du contexte de harcèlement moral que le maire de la commune d'Allauch lui a fait subir ;
- ces 18 décisions ont été prises en méconnaissance des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique et sont, par suite, entachées d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Mendes-Constante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire territoriale au sein de la commune d'Allauch depuis le 1er septembre 2000, en dernier lieu au grade d'attachée territoriale, a été détachée sur l'emploi de directrice de cabinet à compter du mois de septembre 2008. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2019. Par une décision du 8 octobre 2019, ultérieurement annulée par un jugement n° 1910730 du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille devenu définitif, elle a été licenciée de son emploi de directrice de cabinet avec effet au 20 novembre 2019. Par un arrêté du 31 octobre 2019, elle a été réintégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au grade d'attachée titulaire, au 6ème échelon. Par des arrêtés successifs des 16 janvier, 13 février, 11 mars, 27 avril, 7 mai, 29 mai, 10 août, et 8 septembre 2020, puis des 8 janvier, 4 février, 22 février et 10 mars 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement.
Par un courrier du 10 février 2020, reçu le lendemain, Mme A... a adressé à la commune d'Allauch une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 20 septembre 2019. En l'absence de réponse à cette demande à l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 6 août 2020, Mme A... a demandé à la commune de prononcer sa réintégration à compter du 25 août 2020. Par un arrêté du 5 octobre 2020, Mme A..., qui continuait à transmettre des arrêts de travail pour maladie, a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de l'avis du comité médical.
Par un avis du 2 décembre 2020, le comité médical a considéré que son congé de maladie ordinaire supérieur à six mois consécutifs à compter du 20 septembre 2019 était justifié et l'a déclarée apte à reprendre le travail à temps complet. Par un arrêté du 15 décembre 2020, d'une part, l'arrêté du 5 octobre 2020 a été abrogé et, d'autre part, l'ensemble des arrêts de travails transmis par l'intéressée depuis le 20 septembre 2019 a été regardé comme relevant de la maladie ordinaire. Mme A... a réitéré sa demande de réintégration par un courrier du 29 décembre 2020. Par un avis du 17 mars 2021, le comité médical, saisi de la fin des droits à congé de maladie ordinaire, a déclaré l'intéressée apte à reprendre le travail à temps complet à compter de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et a, à titre de régularisation, ajouté que Mme A... devait être placée en disponibilité pour raison de santé jusqu'à sa reprise de fonctions. La commune d'Allauch, par un arrêté du 1er avril 2021, a placé Mme A... en disponibilité pour raison de santé à compter du 20 septembre 2020 et jusqu'à sa reprise de fonctions.
2. Par dix-huit recours distincts, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la commune d'Allauch a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ou de son accident, les arrêtés successifs de la commune l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la commune d'Allauch l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 20 septembre 2020, l'arrêté du 15 décembre 2020 retenant que ses arrêts de travail relèvent de la maladie ordinaire et abrogeant l'arrêté du
5 octobre 2020, la décision par laquelle la commune d'Allauch a implicitement rejeté sa demande du 29 décembre 2020 tendant à sa réintégration dans ses fonctions, et enfin, l'arrêté du
1er avril 2021 par lequel la commune d'Allauch l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 20 septembre 2020 jusqu'à sa reprise de fonctions.
3. Par un jugement du 21 juin 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La circonstance que le jugement attaqué a été adressé pour information au Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas, par elle-même, de nature à jeter le doute sur l'impartialité des premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de ce jugement, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision tacite rejetant sa demande du 10 février 2020 tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 20 septembre 2019 :
5. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique : " (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (...) adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, (...) ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 37-3 du même décret dispose : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée / (...) ".
7. Il est constant qu'en demandant, par son courrier du 10 février 2020, que ses arrêts de travail depuis le 20 septembre 2019 soient " requalifiés " comme étant en lien avec le service, soit en accident de travail, soit en maladie professionnelle, et en les accompagnant d'un certificat médical, Mme A... a sollicité le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service au motif, notamment, que son affection constituait une maladie imputable au service, en application des dispositions citées aux points 5 et 6.
8. Pour écarter, comme étant inopérants, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allauch a rejeté cette demande, le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas respecté le formalisme exigé par les dispositions précédemment citées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, motif pris de ce qu'elle n'était pas accompagnée d'un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie, a estimé que la commune était tenue de la rejeter.
9. Toutefois, la circonstance que la demande de Mme A... du 10 février 2020 ne respectait pas les formes prévues par les dispositions de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l'agent d'adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, est sans incidence sur leur nature et leur portée, dès lors que la présentation d'un tel formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande. Dans ces conditions, et alors que la demande de Mme A... a été présentée dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, ainsi que l'exigent les dispositions du II de l'article 37-3 de ce même décret, la commune n'était pas en situation de compétence liée pour la rejeter.
10. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté comme étant inopérants les moyens dirigés contre la décision implicite par laquelle la commune d'Allauch a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 20 septembre 2019.
11. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...)
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
12. Il est constant que la décision implicite en litige est née sans qu'ait été recueilli l'avis de la commission de réforme tel qu'il est prévu à l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987. Il n'est pas moins constant que l'imputabilité au service de l'affection à l'origine du congé de maladie de Mme A... à compter du 10 septembre 2019 n'a pas été reconnue par l'administration, et que la maladie de l'appelante n'est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par conséquent, l'instruction ne révélant pas l'impossibilité de réunir la commission de réforme, ni un défaut manifeste d'imputabilité de son affection au service, Mme A... est fondée à soutenir que l'absence de saisine de la commission de réforme l'a privée d'une garantie et que la décision implicite de rejet en litige est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Il y a donc lieu d'annuler cette décision pour ce motif, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A..., d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des arrêtés des 16 janvier, 13 février, 11 mars, 27 avril, 7 mai, 29 mai, 10 août et 8 septembre 2020 et des 8 janvier, 4 et 22 février et 10 mars 2021 :
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la commune d'Allauch en première instance dans les instances n° 2002460, 2002461, 2003314, 2003477, 2004534, 2004696, 2005156, 2008251, 2008582, et 2103653 :
13. Si la commune d'Allauch fait valoir qu'à la date de l'introduction des requêtes, les décisions attaquées dans les instances précitées avaient épuisé leurs effets, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet les demandes d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, qui ont produit des effets et qui n'ont été ni retirées ni abrogées. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Allauch en première instance dans les instances n° 2002460, 2101977, 2102862, 2103445, et 2103653 :
14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
15. En premier lieu, alors que la commune d'Allauch ne produit aucun élément permettant de déterminer avec précision la date à laquelle a été notifié l'arrêté n° 2020/89 du 16 janvier 2020 par lequel son maire a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 9 janvier au 3 février 2020 inclus, il ressort des pièces du dossier de première instance dans la requête enregistrée sous le n° 2002460 devant le tribunal administratif de Marseille, notamment de la date figurant sur le pli adressé par la commune à l'intéressée, que cette notification est intervenue, au plus tôt, le 20 janvier 2020. Par suite, la requête, enregistrée le 19 mars 2020 au greffe du tribunal, n'était pas tardive.
16. En deuxième lieu, et d'une part, si la commune d'Allauch a opposé, dans l'instance n° 2101977, l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021/44 du 8 janvier 2021 par lequel son maire a placé Mme A... à demi-traitement du 20 septembre 2020 au 11 janvier 2021, au motif que cette décision était purement confirmative de celle qui l'a précédée, en date du 15 décembre 2020, plaçant l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire depuis le 20 septembre 2019, cette dernière n'était toutefois pas définitive lorsque l'arrêté du 8 janvier 2021 est intervenu. Au demeurant, la décision du 15 décembre 2020 a elle-même fait l'objet d'une demande tendant à son annulation dans l'instance enregistrée sous le n° 2101387 devant le tribunal administratif de Marseille. D'autre part, la circonstance que Mme A... a, par ailleurs, attaqué l'ensemble des arrêtés lui octroyant un demi-traitement n'est pas davantage de nature à rendre irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir précitée ne peut être accueillie.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, les fins de non-recevoir opposées par la commune devant le tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 2102862 portant sur l'arrêté n° 2021/206 du 4 février 2021 par lequel son maire a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 janvier 2021 au 1er février inclus, dans l'instance n° 2103445 portant sur l'arrêté n° 2021/281 du 22 février 2021 par lequel le maire a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 2 févier 2021 au 1er mars 2021 inclus, et dans l'instance n° 2103653 portant sur l'arrêté n° 2021/384 du 10 mars 2021 par lequel la même autorité a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 2 au 29 mars 2021 inclus, doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité des décisions des 16 janvier, 13 février, 11 mars, 27 avril, 7 mai, 29 mai, 10 août et 8 septembre 2020 et des 8 janvier, 4 et 22 février et 10 mars 2021 :
18. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
19. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant, en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
20. Compte tenu de son argumentation en appel, qui reprend ses écritures de première instance, Mme A... doit être regardée comme affirmant, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'ensemble des arrêtés précités la plaçant en congé de maladie ordinaire, que l'annulation de la décision implicite de sa demande du 10 février 2020, tendant, au titre de son affection, à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, emporte par voie de conséquence celle des arrêtés des 16 janvier, 13 février, 11 mars, 27 avril, 7 mai, 29 mai, 10 août et 8 septembre 2020 et des 8 janvier, 4 et 22 février et 10 mars 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire. Ces arrêtés étant intervenus en l'espèce en raison du refus de l'autorité territoriale de faire droit à la demande de Mme A... de congé d'invalidité temporaire imputable au service,
il y a lieu de les annuler, par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus prononcée par le présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ainsi que le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'ensemble de ces actes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 :
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch a placé Mme A... en disponibilité d'office pour raison de santé, dans l'attente de l'avis du comité médical, à compter du 20 septembre 2020, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de l'autorité territoriale de faire droit à la demande de Mme A... de congé d'invalidité temporaire imputable au service, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Et il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 :
22. En premier lieu, en tant qu'il place de nouveau Mme A... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 20 septembre 2019, l'arrêté du 15 décembre 2020, eu égard à sa portée et aux effets négatifs qu'il est susceptible d'entraîner pour l'intéressée, s'agissant notamment de son droit à rémunération, constitue une décision défavorable susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance n° 2101387 devant le tribunal administratif de Marseille par la commune d'Allauch ne peut être accueillie.
23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de l'autorité territoriale de faire droit à la demande de Mme A... de congé d'invalidité temporaire imputable au service, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Et il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allauch a rejeté sa demande de réintégration du 29 décembre 2020 :
24. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 22 de son jugement, la requérante ne critiquant au demeurant pas ce motif.
26. En troisième lieu, pour rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allauch a rejeté sa demande de réintégration du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a relevé que ce n'est que par un avis du 17 mars 2021 que le comité médical, saisi de la question de la fin des droits statutaires de Mme A... à congé de maladie ordinaire, a retenu qu'elle était apte à reprendre le travail à temps complet, dès notification, en lien avec le médecin de prévention, tout en ajoutant qu'une disponibilité pour raison de santé devait être attribuée à titre de régularisation jusqu'à la reprise du travail. Si Mme A... soutient, en cause d'appel, que son aptitude a été reconnue dès le certificat médical établi le 19 octobre 2020 par son médecin, il est toutefois constant qu'elle a continué à produire à son employeur des arrêts maladie de manière continue sur l'ensemble de la période, et qu'elle était d'ailleurs toujours en arrêt de travail le 17 mars 2021 selon l'avis délivré par son médecin le 1er mars 2021. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que, par la décision en litige, l'administration a pu rejeter la demande de réintégration de Mme A..., au regard de l'absence d'aptitude justifiée à l'exercice des fonctions.
27. En quatrième et dernier lieu, les moyens soulevés par la requérante qui se rapportent à la contestation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 20 septembre 2019 doivent être écartés comme étant inopérants.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle sa demande de réintégration a été rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 la plaçant en disponibilité pour raisons de santé à compter du 20 septembre 2020 :
29. En premier lieu, compte tenu de son argumentation en première instance, renouvelée en appel, Mme A... doit être regardée comme ayant affirmé, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er avril 2021 dans sa requête enregistrée sous le n° 2104745 devant le tribunal administratif de Marseille, que l'annulation de la décision implicite de sa demande du 10 février 2020, tendant, au titre de son affection, à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, emporte par voie de conséquence celle de l'arrêté du 1er avril 2021 la plaçant en disponibilité pour raisons de santé à compter du 20 septembre 2020. Par suite, sa requête, qui n'était pas fondée sur des moyens exclusivement inopérants, était recevable, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Allauch devant les premiers juges ne peut être accueillie.
30. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 et 21, l'arrêté du 1er avril 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de l'autorité territoriale de faire droit à la demande de Mme A... de congé d'invalidité temporaire imputable au service, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Et il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
31. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
32. Le présent arrêt implique nécessairement, non pas que le maire de la commune d'Allauch reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection de Mme A... ayant justifié l'ensemble de ses arrêts de travail, mais, d'une part, que cette autorité procède à un nouvel examen de sa demande tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, en saisissant, à cet effet, le conseil médical, et qu'il prenne à nouveau une décision, pour la période couverte, à compter du 20 septembre 2019, par l'ensemble des arrêtés successifs annulés par le présent arrêt. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire d'Allauch de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A..., et de prendre une nouvelle décision, au titre de cette période, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.
33. En revanche, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune d'Allauch et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allauch a rejeté la demande de Mme A... du 10 février 2020 tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 20 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : Les arrêtés des 16 janvier, 13 février, 11 mars, 27 avril, 7 mai, 29 mai, 10 août, 8 septembre, 5 octobre et 15 décembre 2020, et des 8 janvier, 4 et 22 février, 10 mars 2021 et 1er avril 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d'Allauch de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A... tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, en saisissant à cet effet le conseil médical, et de prendre une nouvelle décision pour la période couverte, à compter du 20 septembre 2019, par l'ensemble des arrêtés successifs annulés par le présent arrêt, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2002460, 2002461, 2003312, 2003314, 2003477, 2004534, 2004696, 2005156, 2008251, 2008582, 2009458, 2101387, 2101977, 2102862, 2103445, 2103653, 2103874, 2104745 du 21 juin 2023 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
N° 23MA020902