Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 426,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation de différents préjudices subis dans les suites de son licenciement pour invalidité à compter du 16 novembre 2018.
Par un jugement n° 2002973 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002973 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 426,55 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des jours contenus dans son compte épargne-temps dès lors qu'il justifie que ce compte comprenait 84 jours ; il en résulte qu'au titre de l'ensemble des jours figurant dans son compte épargne-temps " pérenne " et dans son compte épargne-temps " historique ", qu'il n'a pu liquider du fait de son placement en congé de grave maladie, à compter du 16 février 2017, jusqu'à son licenciement pour invalidité, le 15 novembre 2018, l'Etat lui doit la somme de 15 388,65 euros ;
- il a bénéficié d'une décharge d'activité syndicale correspondant à sept jours qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'année 2015 ; en conséquence, l'Etat lui doit 135 euros par jour, soit 945 euros ;
- il justifie d'un manque à gagner de 1 412,90 euros au titre de l'indemnisation des jours de congés non pris.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 novembre 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 décembre 2023, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a exercé les fonctions de mécanicien opérateur de bord et secouriste au groupement des hélicoptères de la sécurité civile, relevant du ministère de l'intérieur, sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2003. A la suite d'un infarctus, il a été placé en congé de grave maladie du 7 mai 2015 au 6 août 2016, veille de sa reprise d'activité en mi-temps thérapeutique. Puis, victime d'un accident de la circulation, M. A... a de nouveau été placé en congé de grave maladie du 16 février 2017 au 15 novembre 2018, et a finalement été licencié pour invalidité à compter du 16 novembre 2018 par décision du 20 février 2019. Par courrier du 25 juin 2020, reçu le 29 juin suivant par les services du ministère de l'intérieur, M. A... a sollicité le versement de la somme totale de 41 426,55 euros portant sur l'indemnisation des jours figurant sur son compte épargne-temps, de congés non pris, de décharge d'activité syndicale, ainsi que des préjudices financier et moral résultant de fautes commises par l'administration dans la gestion de son dossier. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulon lequel, par un jugement du 3 avril 2023, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 41 426,55 euros. Il s'agit du jugement dont M. A... relève appel dans la présente instance.
Sur l'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne temps :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ".
Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels (...) ". Selon l'article 3 du décret : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. (...) / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés ". Aux termes de l'article 6 dudit décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : (...) II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : (...) b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; (...). 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 (...) Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. ". Aux termes de l'article 6-2 du même décret : " Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret précité : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, pris après consultation du comité technique compétent, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret
n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle
M. A... a été licencié pour invalidité : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du
29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1° Catégorie A et assimilé : 125 € ; (...) ".
3. En premier lieu, en ce qui concerne l'indemnisation des jours figurant sur le compte épargne-temps " pérenne ", s'il résulte des dispositions citées au point précédent que M. A... avait droit, à la date de son licenciement, à l'indemnisation des jours placés sur son compte épargne-temps excédant 20 jours, et que, selon la fiche de compte épargne-temps signée par l'intéressé le 13 janvier 2018, il bénéficiait de 30 jours sur ce compte à la fin de l'année 2017, ce qui représente 10 jours indemnisables à concurrence d'un montant de 125 euros par jours épargnés, il résulte toutefois de l'état du compte épargne-temps édité le 8 mars 2019 par l'administration, qui figure au dossier de première instance régulièrement transmis à la cour administrative d'appel sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, que le solde de ce compte n'était que de 20 jours, correspondant au seuil fixé par l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002. Par suite, ce solde n'ouvrait pas droit à indemnisation des jours figurant sur le compte épargne temps " pérenne " de M. A....
4. En second lieu, pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par M. A... au titre de jours figurant sur son compte épargne-temps " historique ", le tribunal administratif de Toulon a relevé que l'intéressé ne possédait pas de jours placés sur ce compte. Une telle information, qui figure tant sur la fiche qu'il a signée le 13 janvier 2018, sans formuler d'observations, que sur l'état du compte épargne-temps édité le 8 mars 2019, évoqués au point précédent, n'est pas démentie par l'attestation, au contenu ambigü, établie le 9 mai 2023 par la cheffe des services administratifs et de soutien de la base de sécurité civile, qui indique que M. A... n'a pu prendre l'intégralité de ses " congés récupérateurs historiques ", soit 84 jours pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.
5. Dans ces conditions, et alors, au surplus que, selon les affirmations de M. A..., l'administration lui a versé la somme globale de 1 891,35 euros à ce titre sur son bulletin de paie d'avril 2019, il n'est pas fondé à demander le versement d'une somme complémentaire de 15 388,65 euros au titre de l'indemnisation des jours figurant sur son compte épargne-temps.
Sur l'indemnisation de la décharge d'activité syndicale :
6. Le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge partielle de service a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.
7. S'il résulte de l'instruction que M. A... a bénéficié, au titre de l'année 2015, d'une décharge d'activité de sept jours, et que durant l'exercice de son mandat syndical, il avait droit, ainsi qu'il vient d'être dit, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait été privé de telles primes et indemnités. En outre, et en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir, par principe, d'un droit au versement d'une somme de 135 euros par jour, sans préciser à quelle prime ou indemnité, dont il aurait été privé, une telle somme se rapporterait. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à ce titre par M. A....
Sur l'indemnisation des congés non-pris :
8. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dont se prévaut le requérant, dans sa rédaction applicable : " I.- L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. II.- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
10. Si les dispositions de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, en tant qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il résulte en revanche de ce qui a été dit au point précédent que le droit au report de ses congés annuels pour un fonctionnaire empêché par un congé maladie ne peut être accordé que dans la stricte mesure exigée par le droit de l'Union européenne, soit à raison de 20 jours maximum par an.
11. Il résulte de ce qui précède que, si M. A... persiste à soutenir en appel qu'il doit être indemnisé d'une somme correspondant à 27 jours de congés non pris en 2017 et 24 jours non pris au titre de l'année 2018, c'est à bon droit que les premiers juges, dont le raisonnement n'est au demeurant pas critiqué, ont estimé que l'intéressé, qui avait droit à une indemnisation dans la limite de 20 jours par an, avait d'ores-et-déjà perçu une somme de 5 472,10 euros sur son bulletin de paie d'avril 2019, supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur les préjudices imputables à des fautes commises par l'administration :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que M. A... a été placé en congé de grave maladie du 7 mai 2015 au 6 mai 2016 et qu'en application des dispositions citées au point précédent de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986, il a conservé l'intégralité de son traitement au cours de cette période. S'il a certes perçu un demi-traitement du 7 mai 2016 au 6 août 2016, veille de sa reprise de fonctions à plein traitement, il n'établit pas, par les seules pièces produites, que les bulletins de salaire édités par l'administration, qu'il ne verse pas dans l'instance, seraient entachés d'une erreur matérielle portant sur les indemnités journalières que son employeur aurait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, ni, en tout état de cause, qu'à supposer même que de telles indemnités aient été servies par la caisse, la base imposable de l'impôt sur le revenu retenue par l'administration fiscale au titre des années en litige aurait inclue, à tort, des indemnités journalières non soumise à imposition. Au demeurant, et à cet égard, il résulte de la seconde demande de renseignements que cette administration a adressée à M. A... le 20 février 2018, que des précisions complémentaires ont été sollicitées pour justifier du versement d'indemnités journalières non imposables en 2016, et que cette demande n'a pas été satisfaite par l'intéressé. Par suite, la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
14. En second lieu, si M. A... soutient avoir vivement ressenti le défaut d'information de sa hiérarchie, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de préciser la faute qui aurait été commise par son employeur. Au surplus, et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé physique et moral serait lié de quelque façon que ce soit à des fautes commises par celui-ci. A cet égard, la pièce nouvelle produite en appel, constituée d'un rapport d'expertise réalisée par un médecin psychiatre le 25 mai 2023, ne saurait remettre en cause l'appréciation des premiers juges, dès lors qu'elle confirme que la pathologie dépressive de M. A... trouve son origine, dans un premier temps, dans sa pathologie coronarienne et ses conséquences sur une vie professionnelle particulièrement investie, et dans un second temps, dans un accident de voie publique particulièrement traumatisant et ses conséquences sur son statut de navigant, entraînant une atteinte narcissique importante chez un homme très engagé dans sa vie professionnelle et ses activités sportives.
15. Par suite, la demande présentée au titre d'un préjudice moral résultant d'une faute de l'employeur de l'appelant ne peut qu'être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation de ce jugement, et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme 41 426,55 euros, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 décembre 2024.
2
N° 23MA01307