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27/11/2024 | FRANCE | N°24MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 27 novembre 2024, 24MA00588


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Athéna a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle la commune de Pézenas a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le secteur de A.../Bonne Terre en zone 2AUE.



Par un jugement n° 1600645, 1600797 du 5 août 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la Cour avant renvoi :



Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, et des mémoires com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Athéna a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle la commune de Pézenas a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le secteur de A.../Bonne Terre en zone 2AUE.

Par un jugement n° 1600645, 1600797 du 5 août 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 décembre 2019 et 22 avril 2020, l'association Athéna, représentée par la SCP d'avocats CGCB, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle la commune de Pézenas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le secteur de A.../Bonne Terre en zone 2AUE ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse dans un délai de cinq jours francs avant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

- la délibération attaquée a méconnu l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sur le droit à l'information des élus ;

- la délibération attaquée a méconnu l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de notification de la délibération du 4 juillet 2013 à toutes les personnes publiques associées ;

- en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, il n'y a pas eu de débat sur le projet d'aménagement et de développement durables ;

- la délibération du 25 février 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité car elle méconnaît l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 25 février 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité car elle méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en l'absence de bilan arrêté de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été communiquée aux personnes publiques associées en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté avant le début de l'enquête publique ;

- la publicité de l'enquête publique n'a pas été effectuée dans le respect des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier soumis à enquête publique était irrégulier car l'évaluation environnementale et son résumé non technique ne figuraient pas au dossier soumis à l'enquête publique ;

- l'avis d'enquête publique ne mentionne pas les textes qui régissent l'enquête publique ni la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique les avis émis par le préfet, le conseil régional, la chambre des métiers et la section régionale de conchyliculture ;

- le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis et n'a pas examiné sérieusement les observations présentées durant l'enquête publique ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme concernant l'évaluation environnementale ;

- les articles UA5, UB5, UE5, UT5, 2AU5, 2AUE5, 2AUT5, A5, N5, et UA6, UB6, UE6, UT6, 2AU6, 2AUE6, 2AUT6, A6, N6 méconnaissent l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme car ils ne prévoient pas de règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;

- les articles UA11 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégaux car ce règlement opère une distinction parmi les constructions de même destination entre les constructions à usage d'habitat collectif qui sont tenues de prévoir un local pour les vélos et les constructions à usage d'habitat individuel qui n'y sont pas tenues ;

- les articles 2AU2, 2AUE2 et 2AUT2 sont illégaux car ils interdisent la création d'un deuxième logement ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 28 mai 2015 en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation du secteur de A.../Bonne Terre ;

- le classement en zone 2AUE du secteur de A.../Bonne Terre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de A.../Bonne Terre en zone 2AUE méconnaît le SCOT du Biterrois ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2015 en ce qui concerne le projet urbain sur le secteur de Grange Rouge ;

- le classement du secteur de Grange Rouge en zone UB1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement du secteur des Moulières accueillant un projet de centre thermoludique et la délimitation de l'orientation d'aménagement et de programmation correspondante sont entachés de détournement de pouvoir eu égard à la condamnation pénale dont ont fait l'objet le maire de Pézenas et un conseiller municipal ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de l'influence exercée par le maire et un conseiller municipal intéressés à l'affaire s'agissant du projet de centre thermoludique ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier condamnant le maire et un conseiller municipal pour prise illégale d'intérêt est devenu définitif et l'autorité de la chose jugée de cet arrêt s'impose à la juridiction administrative ;

- les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de Saint-Christol, de Grange Rouge, Saint-Martin, les Moulières et de l'avenue de Verdun sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la ressource en eau de la commune est insuffisante et qu'elle est exposée à un risque d'inondation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 19 mai 2020, la commune de Pézenas, représentée par Me Vernhet, a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Athéna de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par la commune de Pézenas, a été enregistré le 9 novembre 2021 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19MA04456 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'association Athéna tendant à l'annulation de la délibération attaquée en ce que les articles 2AU2, 2AUE2 et 2AUET2 du règlement du plan n'autorisent l'extension limitée des constructions existantes qu'à la condition de ne pas créer de nouveaux logements, d'autre part, annulé partiellement la délibération attaquée dans cette mesure et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de l'appel de l'association Athéna.

Par une décision n° 461520 du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté l'appel de l'association Athéna et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, l'association Athéna, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Athéna a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle la commune de Pézenas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le secteur de Saint-Martin/Bonne Terre en zone 2AUE. Par un jugement du 5 août 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA04456 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'association Athéna tendant à l'annulation de la délibération attaquée en ce que les articles 2AU2, 2AUE2 et 2AUET2 du règlement du plan n'autorisent l'extension limitée des constructions existantes qu'à la condition de ne pas créer de nouveaux logements, d'autre part, annulé partiellement la délibération attaquée dans cette mesure et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de l'appel de l'association Athéna. Par une décision n° 461520 du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté l'appel de l'association Athéna et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...)".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. D'une part, la commune de Pézenas justifie de la convocation des conseillers municipaux le 2 décembre 2015, dans le délai de cinq jours prescrit par le code général des collectivités territoriales, soit par courriel, doublé d'un dépôt dans la boite aux lettres des élus en mairie, soit par courrier déposé à leur domicile.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'une note de synthèse, sous forme d'un projet de délibération, était jointe à la convocation. Si cette note se borne à mentionner la chronologie d'élaboration du plan local d'urbanisme et les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique, elle précise être accompagnée d'un CD Rom contenant le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'approbation du conseil municipal et que celui-ci est consultable en mairie. L'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ce CD Rom n'était pas joint à la convocation. Les conseillers municipaux de la commune de Pézenas ont été ainsi mis en mesure d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de la délibération litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être écarté.

6. En deuxième lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les conseillers municipaux ont été destinataires avec la convocation du projet de plan local d'urbanisme sous la forme d'un CD Rom et ont été avisés de la possibilité de consulter le dossier auprès des services techniques de la mairie. Dans ces conditions, ils n'ont pas été privés de leur droit d'être informés du projet de plan local d'urbanisme.

8. En troisième lieu, l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code, alors en vigueur : " I. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ".

9. La commune de Pézenas produit au dossier le courrier du 10 septembre 2013 de notification de la délibération du 4 juillet 2013 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault et au président de la section régionale de la conchyliculture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a tenu un débat sur le projet d'aménagement et de développement durables lors d'une séance du conseil municipal du 14 mai 2014, aux cours de laquelle plusieurs questions ont été posées par des conseillers muncipaux et débattues, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de séance produit au dossier par la commune de Pézenas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territorailes, dans sa version alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 25 février 2015 au cours de laquelle a été arrêté le projet de plan local d'urbanisme, pour certains, par courriel doublé d'un courrier déposé dans leur boîte aux lettres en mairie, et pour d'autres, par courrier déposé à leur domicile par un agent de police municipale, et ce dans le délai le délai de cinq jours prescrit par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales énoncé au point 2. Il ressort également des pièces du dossier que cette convocation était accompagnée d'une note de synthèse, à laquelle était jointe un projet de délibération exposant les orientations principales du plan local d'urbanisme ainsi qu'un CD Rom contenant le projet de plan local d'urbanisme et qui mentionnait que le dossier était consultable en mairie, auprès des services techniques. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivité territoriales doivent être écartés.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation a été arrêté lors de la séance du conseil municipal 25 février 2015, au cours de laquelle le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

16. En septième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. (...) Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. (...) ".

17. La commune de Pézenas, distante de la mer d'environ 20 km, n'est pas soumise à la loi littorale et ne comporte, au demeurant, aucune activité liée à la conchyliculture. Dans ces conditions, et alors même que la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a été adressée au président de la section régionale de conchyliculture, l'absence de notification du plan arrêté à cette autorité n'a pu avoir d'influence sur le sens de la décision adoptée et n'a pas privé les personnes intéressées par l'opération d'une garantie.

18. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que des modifications auraient été apportées au plan local d'urbanisme arrêté avant qu'il ne soit soumis à enquête publique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, d'une part, que la commune indique qu'aucune modification n'a été apportée au projet avant l'enquête, et, d'autre part, que l'association Athéna n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus implicité opposée par la commune à sa demande de communication du projet de plan arrêté et du projet de plan soumis à enquête publique.

19. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, d'une part : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme :a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés... ". Aux termes de l'article R. 121-14 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) II. ' Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale : / a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; (...) ".

20. Aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, d'autre part : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Pézenas comporte un site Natura 2000, à savoir le centre d'intérêt communautaire de l'Aqueduc de Pézenas. Le projet de plan local d'urbanisme devait, en conséquence, faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des dispositions précitées. Toutefois, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte, dans son tome 1, un diagnostic socio-économique (pages 12 et suivantes) et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme (pages 99 et suivantes). Il comporte une analyse de l'environnement et des perspectives de son évolution (pages 114 et suivantes) et comprend un volet sur les milieux naturels remarquables (pages 153 et suivantes), en particulier sur les sites Natura 2000 (pages 159 et suivantes). Le tome 2 du même rapport contient une analyse des incidences du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et les mesures correctives envisagées (pages 5 et suivantes), détaille les incidences du projet de plan local d'urbanisme et les mesures correctives (pages 13 et suivantes) ainsi que les incidences des " nouveaux " quartiers ouverts à l'urbanisation et les mesures correctives (pages 23 et suivantes). Il explicite les choix retenus pour établir le PADD (pages 62 et suivantes), définit les indicateurs et modalités pour l'analyse des résultats de l'application du plan (pages 220 et suivantes) et comprend un résumé non technique en page 226. Dans ces conditions, et alors que l'évaluation environnementale n'a pas à être distinguée formellement du rapport de présentation, celui-ci, qui est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme et aux enjeux environnementaux de la zone considérée, respecte les préconisations de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme. Ce rapport de présentation figurant dans le dossier soumis à enquête publique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du même code en l'absence d'évaluation environnementale et de résumé non technique dans le dossier soumis à enquête ne peut être accueilli.

22. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : (...) / 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. (...) ".

23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant la publicité ou le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

24. Ainsi qu'il a été dit au point 21, le dossier soumis à l'enquête publique comporte un rapport de présentation qui comprend les éléments devant figurer dans une évaluation environnementale. Par ailleurs, le dossier soumis à enquête publique mentionne que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement n'a pas émis d'avis. En outre, il ressort du rapport d'enquête publique que quarante et une personnes ont été reçues durant ses permanences par le commissaire enquêteur, que celui-ci a reçu cinquante-huit lettres par la voie postale ou par courriel et que de nombreuses associations de défense du cadre de vie à Pézenas se sont exprimées durant l'enquête publique. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du maire de Pézenas du 15 juin 2015 prescrivant l'enquête publique n'a pas mentionné l'existence d'une évaluation environnementale et de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement n'a pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

25. En onzième lieu, l'arrêté du 15 juin 2015 prescrivant l'enquête publique mentionne les textes qui régissent l'enquête publique et la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que cet arrêté est au nombre des " pièces communiquées par l'administration et ses services " et qu'il figurait, par conséquent, dans le dossier soumis à l'enquête publique. Dans ces conditions, la circonstance qu'en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'avis d'enquête publique ne comportait pas " la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet " n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les personnes intéressées d'une garantie.

26. En douzième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du préfet de l'Hérault sur le projet de plan local d'urbanisme, établi par la direction départementale des territoires et de la mer, figurait au dossier d'enquête publique. Les présidents de la région Languedoc Roussillon et de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault ont attesté avoir été destinataires du projet de plan local d'urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités ont émis un avis sur celui-ci. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 17 ci-dessus, l'absence d'avis de la section régionale de conchyliculture dans le dossier d'enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

27. En treizième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

28. Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

29. Même s'il a indiqué qu'une concertation sur certains projets structurants du projet de plan local d'urbanisme devra se poursuivre après son approbation et a formulé un certain nombre d'interrogations et de suggestions, le commissaire enquêteur a rendu un avis motivé, en pages 87 à 89 de son rapport, après avoir examiné l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

30. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".

31. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à- dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

32. Le plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas prévoit le classement d'un secteur d'environ 5 hectares, au lieudit Les Moulières, en zone à urbaniser 2AUT, en vue de la création d'un espace thermoludique en lien avec une source thermale située à proximité, dont l'aménagement futur est encadré par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP). Il ressort des pièces du dossier que neuf des dix parcelles concernées par ce classement appartiennent à M. Revalor, conseiller municipal de 2008 à 2014, ami, voisin et employé, comme son épouse, de la société SAS Espuna, dont le dirigeant est M. B..., maire de Pézenas entre 1995 et 2020. Il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 octobre 2019 qui a condamné ces deux élus pour prise illégale d'intérêt pour avoir pris part au vote de délibérations au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, que M. et Mme Revalor ont acquis, en décembre 1998, les parcelles cadastrées section BE n° 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106 et 392, voisines de parcelles appartenant à M. B..., au prix de 300 000 euros et qu'ils avaient souscrit un prêt de consolidation de 585 000 euros le 2 juin 2009 auprès du Crédit Agricole dont il n'ont pas respecté les échéances, entraînant le lancement, par la banque, d'une procédure de saisie de ces biens, dont la mise à prix a été fixée par un jugement du 11 février 2014 du juge de l'exécution à 170 000 euros et l'audience d'adjudication au 5 mai 2015. L'arrêt de la cour d'appel précise qu'un compromis de vente a toutefois été signé par M. et Mme Revalor, le 30 avril 2015, au prix de 900 000 euros, avec la société GGL, qui leur avait préalablement, selon les déclarations de M. Revalor, fait une offre à la demande de M. B... et que la vente définitive a été conclue le 24 février 2016, après l'approbation du plan local d'urbanisme. L'arrêt mentionne enfin que dans l'ordinateur de M. B... à la mairie a été retrouvé un projet de courrier au Crédit Agricole présentant le projet de centre thermoludique, ainsi que la copie d'un courrier du 28 avril 2015 du président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée au Crédit Agricole demandant un report de la vente aux enchères des parcelles de M. Revalor.

33. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet d'urbanisation du secteur des Moulières en lien avec le thermalisme a été initié en 2002 par une première procédure de transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, laquelle prévoyait en dernier lieu, à cette fin, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone plus vaste de douze hectares. Cette procédure a été abandonnée par la délibération du 4 juillet 2013, par laquelle a été lancée l'élaboration du plan local d'urbanisme en litige, qui maintient l'urbanisation future, dans le secteur des Moulières, d'une zone réduite à cinq hectares recouvrant, à une parcelle près, la totalité de la propriété de M. et Mme Revalor. Si ce projet d'urbanisation est mentionné dans le rapport de présentation et explicité dans le PADD, la surface limitée du secteur concerné et la propriété quasi exclusive de M. et Mme Revalor, dont les parcelles ont été maintenues dans la zone à urbaniser au détriment d'autres parcelles également situées à proximité de la source thermale et initialement incluses dans l'assiette du projet, ne permettent pas de considérer que l'intérêt de M. Revalor à son classement en zone à urbaniser converge avec l'intérêt de l'ensemble des habitants de la commune de Pézenas, qui compte 10 000 habitants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. Revalor, qui a été adjoint au maire du 27 mars au 12 juin 2008 en charge de la sécurité et du cœur de ville, puis conseiller municipal de la majorité avec la même délégation jusqu'en 2014, ait exercé une influence au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en vue de l'ouverture à l'urbanisation de ses terrains, d'autant que s'il était élu de la majorité municipale lors de la délibération du 4 juillet 2013 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, il ne l'était plus au moment de l'arrêt du projet de plan et de son approbation. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B..., intéressé à l'affaire du fait des liens très étroits le liant à M. Revalor, a nécessairement, en sa qualité de maire et de rapporteur de la délibération du 10 décembre 2015, présentement contestée, exercé une influence sur le sens de cette délibération. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'association Athéna est fondée à soutenir que cette délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et à obtenir, pour ce motif, son annulation, en tant qu'elle classe en zone 2AUT le secteur des Moulières et qu'elle institue, sur ce secteur, une orientation d'aménagement et programmation.

34. En quinzième lieu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas comporte le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et au 1° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, diagnostic qui n'est pas lacunaire et comprend, en pages 17 à 33 et 45 à 64 du tome 1, une analyse des perspectives de développement économique de la commune, fondées principalement sur le tourisme et l'attractivité commerciale. Contrairement à ce que soutient l'association Athéna, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'analyse de l'offre commerciale figurant dans ce rapport de présentation serait erronée. Enfin, ce rapport de présentation contient, ainsi qu'il a été dit précédemment, un résumé non technique ainsi que les critères d'évaluation des résultats de l'application du plan prévus au 6° et 7° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ne peut être accueilli.

35. En seizième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;(...) 10° La hauteur maximale des constructions (...). Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. ". Lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme.

36. Si les articles UA5, UB5, UE5, UT5, 2AU5, 2AUE5, 2AUT5, A5, N5, et UA6, UB6, UE6, UT6, 2AU6, 2AUE6, 2AUT6, A6, N6 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient des exceptions aux règles d'implantation par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives, ils encadrent ces exceptions de manière précise. Il s'ensuit que l'association Athéna n'est pas fondée à soutenir que les articles précités du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas méconnaissent l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme.

37. En dix-septième lieu, si les articles UA11 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient que seules les constructions à usage d'habit collectif sont soumises à l'obligation de disposer d'une infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos, l'association Athéna ne fait état d'aucune disposition du code de l'urbanisme y faisant obstacle, alors, au demeurant, que la différence de situation entre habitat individuel et habitat collectif est de nature à justifier cette distinction.

38. En dix-huitième lieu, le plan local d'urbanisme procède au classement en zone à urbaniser 2AUE du secteur de Saint-Martin/Bonne Terre et institue, sur ce secteur, une OAP visant à la création d'une zone économique regroupant des activités commerciales, tertiaires et de formation, en deux tranches successives de respectivement 15 et 7,5 hectares. Si, comme le fait valoir l'association Athéna, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement n° 1203853 du 25 mai 2015, annulé la décision implicite refusant d'abroger la délibération du 17 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone IV NAa à vocation commerciale de 30 hectares dans ce même secteur, au motif que ce classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'autorité de la chose jugée par le tribunal ne fait pas obstacle au classement litigieux, qui approuve l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur d'une moindre superficie, encadrée par une OAP et pour une destination qui est désormais commerciale et économique. L'autorité de la chose jugée ne fait pas davantage obstacle au classement du secteur de Grange Rouge, sur lequel ne portait pas le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2015.

39. En dix-neuvième lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ".

40. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

41. Ainsi qu'il a été dit au point 38 ci-dessus, le plan local d'urbanisme de Pézenas crée une zone 2AUE dans le secteur de Saint-Martin/Bonne Terre, situé au Sud-Ouest de la ville, à proximité immédiate de l'autoroute A75, en limite d'une zone d'activité de 12 hectares supportant la base logistique du groupe Intermarché et dont l'aménagement futur est encadré par une OAP. Cette création s'inscrit dans l'orientation du PADD visant à structurer le développement économique autour des principales portes d'entrée du territoire à proximité de l'A75, au moyen, en particulier, du développement d'activités économiques et commerciales dans le lieu-dit A... afin de constituer une offre commerciale complémentaire à celle existante dans le centre-ville, permettant de capter une partie de la clientèle saisonnière et de réduire les phénomènes d'évasion commerciale en direction de Clermont l'Hérault et de Béziers. Cette zone, d'une surface de 22,5 hectares doit être aménagée en deux tranches successives, en fonction des besoins. Si elle aura pour effet de déclasser des terres agricoles, l'association Athéna, qui se borne à faire état de la réserve formulée quant à son lieu d'implantation par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, laquelle a néanmoins émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, et de l'avis défavorable de la chambre d'agriculture, qui n'est toutefois pas fondé sur ce choix d'aménagement, n'apporte aucune précision quant au potentiel agronomique de ces terres, qui n'incluent pas de parcelles de vignes classées en appellation d'origine contrôlée et sont situées à proximité immédiate de liaisons routières. Par ailleurs, si l'association Athéna soutient que la zone en litige, à vocation commerciale, apparaît surdimensionnée par rapport à la population susceptible de la fréquenter, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas exclusivement une telle vocation et qu'elle doit accueillir d'autres activités tertiaires. En outre, la réalisation d'un grand espace de développement commercial à Pézenas est prévue sur cet emplacement par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Biterrois. Dans ces conditions, en décidant de la création d'une zone 2AUE dans le secteur de A.../Bonne Terre, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

42. En vingtième lieu, si le SCOT du Biterrois prévoit, dans son document d'orientations générales, la limitation des grandes zones commerciales en dehors des centres urbains et préconise de privilégier l'implantation et le maintien des commerces en centre-ville, il identifie également le secteur de A.../Bonne Terre comme une zone de développement et d'implantation d'activités commerciales et économiques, pour une surface supérieure à celle approuvée par la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe le secteur de Saint-Martin/Bonne Terre en zone à urbaniser, avec le SCOT, doit être écarté.

43. En vingt-et-unième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, en parallèle de la création d'une zone à vocation économique à Saint-Martin/Bonne Terre, faire évoluer le secteur de Grange Rouge, qui correspond à une zone à dominante commerciale, en quartier mixte regroupant habitat et commerces de proximité, classé à cette fin en zone UB1. Si l'association Athéna fait valoir que l'illégalité du classement du secteur de A.../Bonne Terre, qui a vocation à accueillir une partie des enseignes commerciales actuellement implantées dans la zone de Grange Rouge, " contamine " le classement de cette zone, il résulte de ce qui a été dit au point 41 ci-dessus que le classement du secteur de Saint-Martin/Bonne Terre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En l'absence d'autres éléments invoqués par la requérante à l'appui de sa contestation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement du secteur de Grange Rouge ne peut qu'être écarté.

44. En vingt-deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les partis d'urbanisme retenus par la commune de Pézenas concernant les OAP des secteurs de Saint-Christol, Grange Rouge, Saint-Martin et avenue de Verdun seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux possibilités de desserte de la commune en eau potable ou au risque d'inondation, l'association Athéna n'apportant, à l'appui de sa démonstration, aucun élément de nature à établir les difficultés d'approvisionnement en eau ou le risque qu'elle invoque.

45. Il résulte de ce qui précède que l'association Athéna est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas, en tant qu'elle procède au classement en zone 2AUT du secteur des Moulières et institue une OAP sur ce secteur.

Sur les frais liés au litige :

46. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 1 500 euros à verser à l'association Athéna en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Pézenas.

47. Aux termes de l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ".

48. L'association Athéna n'ayant pas été représentée à l'audience, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 10 décembre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas est annulée en tant qu'elle procède au classement en zone 2AUT du secteur des Moulières et qu'elle institue sur ce secteur une orientation d'aménagement et de programmation.

Article 2 : Le jugement du 5 août 2019 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Pézenas versera à l'association Athéna une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Athéna est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pézenas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Athéna et à la commune de Pézenas.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Courbon, présidente,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

N° 24MA00588 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00588
Date de la décision : 27/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;24ma00588 ?
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