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27/11/2024 | FRANCE | N°24MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 27 novembre 2024, 24MA00052


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D..., Mme F... A... épouse D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Chamas a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur une parcelle cadastrée AB 351, située rue Emile Fabre, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2003039 du 27 novembre 2023, le tribunal ad

ministratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., Mme F... A... épouse D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Chamas a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur une parcelle cadastrée AB 351, située rue Emile Fabre, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003039 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 20 février 2024, M. C... D... et Mme F... A..., épouse D..., représentés par Me Teissier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Chamas du 25 novembre 2019, ensemble la décision du 18 février 2020 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Chamas de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire de la décision rejetant leur recours gracieux ne disposait pas d'une délégation régulière à cette fin ;

- l'arrêté du maire de Saint-Chamas du 25 novembre 2019 et la décision du 18 février 2020 rejetant leur recours gracieux sont insuffisamment motivés ;

- le maire de Saint-Chamas a méconnu les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas, le 6 octobre 2017, à la déclaration préalable déposée par les consorts B... alors que le bail consenti à ceux-ci ne correspond ni à l'acquisition d'une place de stationnement, ni à une concession à long terme ; cette décision de non-opposition étant illégale, elle ne pouvait être prise en compte dans le cadre de l'examen de leur projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Saint-Chamas, représentée par Me Portolano, conclu, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., propriétaires d'une parcelle cadastrée section AB 351 située au 13 rue Voltaire à Saint Chamas, ont déposé le 25 juillet 2019 une demande de permis de construire une maison de 75,85 m² avec stationnement, laquelle a été rejetée par une décision du maire de la commune du 25 novembre 2019. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette décision et de celle du 18 février 2020 rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que le signataire de la décision du 18 février 2020 rejetant leur recours gracieux ne disposait pas de délégation à cette fin et que cette décision est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) " L'article L. 424-3 du même code dispose : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) "

5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme dont il est fait application et mentionne que le projet prévoit trois places de stationnement, en application desdites dispositions, alors que l'une d'entre elles, objet d'un contrat de bail conclu entre M. et Mme D... et Mme B..., ne peut être prise en compte dans la mesure où elle l'a déjà été dans la décision de non-opposition à la déclaration préalable de Mme B... du 6 octobre 2017, également visée par l'arrêté attaqué. L'arrêté du 25 novembre 2019 comporte donc les considérations de droit et de fait qui le fonde, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

7. Dès lors que le refus de permis de construire en litige n'a pas été pris pour l'application de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de Mme B... du 6 octobre 2017 mentionnée au point 5, qui n'en constitue pas davantage la base légale, M. et Mme D... ne sont pas recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision de non-opposition en raison de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme que reprend l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamas.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Par voie de conséquence, leurs conclusions d'appel à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chamas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme F... A..., épouse D... et à la commune de Saint-Chamas.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Courbon, présidente,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.

2

N° 24MA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00052
Date de la décision : 27/11/2024

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;24ma00052 ?
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