Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le maire de Carqueiranne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section AE n° 79.
Par un jugement n° 2100507 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 13 mai 2024 et 12 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Carqueiranne du 28 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Carqueiranne de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté qui mentionne qu'il a été pris par le maire agissant au nom de la commune est entaché d'un vice d'incompétence alors que le maire devait agir au nom de l'Etat ;
- l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Var dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé ce dernier, le secteur dans lequel le projet en cause s'insère est déjà densément urbanisé et le projet en cause ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; pour cette même raison, ce projet, particulièrement modeste, respecte les dispositions de l'article L. 111-3 du code, puisqu'il est inclus dans une zone déjà urbanisée de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 24 mai et 13 juin 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant M. A..., et celles de Me Parisi, représentant la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 5 novembre 2020, un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section AE 79 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Carqueiranne, située au 916 route du Vallon. Le préfet du Var a émis un avis conforme défavorable au projet le 27 novembre 2020. Par un arrêté du 28 décembre suivant, le maire de Carqueiranne a refusé le permis de construire sollicité. Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté en censurant celui de ses motifs tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, mais en considérant qu'était fondé celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du même code. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
3. Le plan d'occupation des sols de Carqueiranne étant devenu caduc le 26 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'étant pas encore approuvée, le maire de Carqueiranne a recueilli, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'avis conforme du préfet du Var, conformément aux dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code. Cette caducité n'a cependant pas eu pour effet de remettre en cause la compétence du maire pour délivrer les autorisations d'urbanisme au nom de la commune dès lors que le transfert de compétence à cette collectivité était déjà intervenu à titre définitif, en application des dispositions du a) de l'article L. 422-1 du code. Le moyen tiré de l'incompétence du maire de Carqueiranne ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, et d'une part, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
6. L'arrêté attaqué est notamment fondé sur le fait que, suivant l'avis émis par le préfet du Var le 27 novembre 2020 au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace naturel et agricole délimité au nord et à l'ouest par une barrière physique constituée par une voie de desserte, que seules quelques constructions éparses à l'est et au sud trouvent place dans une vaste zone naturelle à préserver, et que le projet venant s'imposer à cet espace constitue une extension de l'urbanisation dans un secteur qui en est dépourvu et, portant sur la construction d'une maison d'habitation, n'entre pas dans le cadre des exceptions à l'inconstructibilité hors parties urbanisées prévues par l'article L. 111-4 du même code. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a une vaste superficie de 5 606 m² et ne comporte aucune construction. Il s'inscrit dans un secteur resté en grande partie naturel, ne supportant que quelques constructions individuelles éparses, et s'ouvrant à l'est sur un vaste espace boisé classé. Le caractère naturel des lieux se prolonge également à l'ouest du terrain d'assiette, de l'autre côté de la route du Vallon le long de laquelle s'égrènent seulement quelques constructions. Ainsi, compte tenu notamment de la faible densité de l'urbanisation de ce secteur et de sa distance par rapport au centre de la commune de Carqueiranne, le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. A cet égard, la circonstance que le terrain est desservi par l'ensemble des réseaux est sans incidence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, la demande de permis de construire quatre maisons individuelles présentée par le propriétaire de la parcelle cadastrée section AE 26, située au nord de la parcelle en cause et qui lui est contiguë, a fait l'objet d'un avis défavorable du préfet du Var le 20 septembre 2023 et d'un arrêté de refus le 27 novembre suivant fondé sur les mêmes motifs que l'arrêté attaqué.
7. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme justifiant à lui seul le refus du permis de construire en litige, M. A... ne saurait utilement critiquer le second motif de refus, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au demeurant déjà censuré par le jugement du tribunal administratif de Toulon, lequel, faute pour la commune d'en avoir relevé appel, est devenu définitif sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A..., une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Carqueiranne et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Carqueiranne et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
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N° 23MA01861
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