La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2024 | FRANCE | N°22MA02320

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 27 novembre 2024, 22MA02320


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de la commune d'Auriol s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques au sol pour une surface de 230 m² sur un terrain situé 308 chemin de Garnier à Auriol.



Par un jugement n° 1904138 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

r>
Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août et le 17 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de la commune d'Auriol s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques au sol pour une surface de 230 m² sur un terrain situé 308 chemin de Garnier à Auriol.

Par un jugement n° 1904138 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août et le 17 novembre 2022, la commune d'Auriol, représentée par Me Schwing, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur la méconnaissance par le projet en cause des dispositions de l'article 3 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 2 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les panneaux photovoltaïques du projet en litige, qui ne constituent pas une installation nécessaire à un équipement collectif au regard de son importance et de sa destination, ne peuvent être autorisés en zone naturelle ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 11 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet pouvait être refusé sur le fondement de nouveaux motifs, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 4, 12 et 11 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre et le 7 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Bruschi, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auriol la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Schwing, représentant la commune d'Auriol et de Me Bruschi, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques au sol pour une surface de 230 m² sur un terrain situé 308 chemin de Garnier à Auriol et cadastré section AL, n° 81. Par un arrêté du 26 avril 2019 le maire d'Auriol s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 20 juin 2022, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Après avoir censuré les deux motifs énoncés dans l'arrêté contesté, le tribunal administratif a refusé de faire droit, d'une part, à la demande de neutralisation de motif présentée par la commune et, d'autre part, à sa demande tendant à ce que soient substitués aux motifs figurant dans l'arrêté les motifs tirés de l'incomplétude du dossier de la déclaration préalable et de la méconnaissance des articles 3, 4, 12 et 11 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.

4. Pour faire droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 d'opposition à déclaration préalable, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de ce que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 11 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme.

5. Aux termes de l'article 1er du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement: " sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : (...) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs publics peuvent être autorisés dans les zones agricoles, naturelles et forestières à conditions qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, naturelle ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elle ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve d'être intégrées à leur environnement.(...) ".

6. Le projet faisant l'objet de la déclaration préalable en litige porte sur l'installation de cinq blocs de panneaux solaires de 7 mètres de long sur 3 mètres de large et d'une puissance totale de 36 kW sur une parcelle nue à l'exception de l'implantation d'un cabanon, cadastrée section AL n° 81 située chemin des Garnier à Auriol. Si le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme autorise l'implantation de constructions et d'installations nécessaires à des équipements collectifs publics s'ils sont compatibles avec les caractéristiques de la zone, il ressort des pièces du dossier que l'installation de panneaux photovoltaïques telle que projetée, principalement destinée à la satisfaction des besoins de M. A..., ne peut, eu égard à sa puissance limitée, être regardée comme destinée à la satisfaction d'un besoin collectif, quand bien même elle aurait vocation à être raccordée au réseau de distribution d'électricité. Cette installation ne constitue pas, par suite, une installation nécessaire à un équipement collectif public au sens des dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Auriol, permettant son implantation en zone N. Dans ces conditions, en se fondant sur ce motif pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A..., le maire d'Auriol a fait une exacte application de ces dispositions.

7. Il résulte de l'instruction que le maire d'Auriol aurait pris la même décision d'opposition à la déclaration préalable déposée par M. A... en retenant ce seul motif.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement, que la commune d'Auriol est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire d'Auriol s'est opposé à la déclaration préalable de M. A....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Auriol qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Auriol.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1904138 du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant ce même tribunal est rejetée.

Article 3 : M. A... versera à la commune d'Auriol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auriol et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :

Mme Courbon, présidente,

M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

2

N° 22MA02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02320
Date de la décision : 27/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;22ma02320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award