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22/11/2024 | FRANCE | N°24MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 24MA01184


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307952 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour

:



Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 24MA01184, Mme A..., représentée par Me Bazin-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307952 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 24MA01184, Mme A..., représentée par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir le cas échant, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 18 octobre 1946 et de nationalité arménienne, est entrée en France le 16 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre son fils titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étranger malade ". Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., divorcée depuis le 26 décembre 1995, est entrée en France le 16 mars 2022 et réside chez son fils et sa belle-fille de nationalité russe, en situation régulière, lesquels sont parents de deux enfants mineurs. La requérante souffre de troubles neurologiques sévères résultant de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC) survenus en décembre 2020, nécessitant un traitement médical, ainsi qu'un suivi spécialisé. Mme A... produit un certificat médical du 7 septembre 2022 qui précise que son état de santé est très altéré et qu'elle ne peut se déplacer en personne pour récupérer ses justificatifs de sécurité sociale. Par ailleurs, un autre certificat du 5 septembre 2024 mentionne que ses AVC sont responsables d'une perte d'autonomie, nécessitant une aide dans les déplacements extérieurs et la toilette et que le suivi à l'hôpital de la Timone a été initié le 13 avril 2023 lorsque la patiente a consulté aux urgences pour des troubles de la marche et une altération de son état général. Ces deux certificats établissent que Mme A..., âgée de 76 ans à la date de l'arrêté en litige, a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne, ainsi que le caractère indispensable de la présence de son fils à ses côtés. Elle produit également le certificat de décès de son ex-époux, le 7 février 2003. Son autre fille, qui vit en Russie, atteste être dans l'incapacité de la prendre en charge. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2024. Par suite, son avocate, Me Bazin-Clauzade, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin-Clauzade la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bazin-Clauzade.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

N° 24MA01184 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01184
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;24ma01184 ?
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