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22/11/2024 | FRANCE | N°23MA02348

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23MA02348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par action simplifiée (SAS) Schneider Electric France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... B..., la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 24 janvier 2020 et la décision explicite du 19 novembre 2020, par laquelle la ministre du travail a rejeté ce recours hiérarchique.



Par un jugement n°

2004432 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, estimé qu'il n'y av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Schneider Electric France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... B..., la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 24 janvier 2020 et la décision explicite du 19 novembre 2020, par laquelle la ministre du travail a rejeté ce recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2004432 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B..., à l'article 2, rejeté la requête de la SAS Schneider Electric France et à l'article 3, mis à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, sous le n° 23MA02348, la SAS Schneider Electric France, représentée par Me Renucci et Me Sorel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 de la ministre du travail ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se prononcer sur sa demande d'autorisation de licenciement dans un délai d'un mois.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement est entachée de contradiction et d'erreur de fait ;

- les refus successifs de M. B... opposés aux propositions de postes de repositionnement réalisées depuis sa réintégration font manifestement obstacle à la poursuite de son contrat de travail ;

- le salarié s'est volontairement placé dans une situation conflictuelle et d'opposition permanente ;

- elle n'a pas cherché à écarter M. B... d'un quelconque processus.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit de mémoire.

Un courrier du 3 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 octobre 2024.

Trois mémoires présentés par M. B... ont été enregistrés les 28 octobre, 5 et 7 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux ;

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;

- et les observations de Me Klinguer, représentant la SAS Schneider Electric France et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été embauché le 13 juin 1983 en qualité d'agent technique par la société Schneider Automation SAS et occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur spécialiste développement intranet. La demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail vers la société Capgemini a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail du 11 mars 2005. Cette décision a été annulée par une décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 9 septembre 2005. Par un arrêt n° 09MA02954 du 20 décembre 2011, la Cour a confirmé le jugement n° 0505970 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 9 septembre 2005. M. B... a alors été réintégré au sein des effectifs de la société Schneider Automation SAS devenue la SAS Schneider Electric France, à compter du 1er avril 2011. Il détenait, en dernier lieu, un mandat de représentant de la section syndicale CGT. La demande du 21 octobre 2019, par laquelle la société requérante a sollicité l'autorisation de licencier M. B... a été rejetée par une décision du 21 novembre 2019 de l'inspectrice du travail. Le recours hiérarchique du 24 janvier 2020 de la SAS Schneider Electric France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la ministre du travail. Par une décision du 19 novembre 2020, cette dernière a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 21 novembre 2019 de l'inspectrice du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. B.... La SAS Schneider Electric France doit être regardée comme relevant appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle rejette sa demande d'autorisation de licenciement de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où l'emploi précédemment occupé par le salarié dont l'autorisation de transfert a été annulée et qui demande sa réintégration n'existe plus ou n'est pas vacant, le refus par ce salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire. Cependant, un tel refus, qui est susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peut constituer un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement, s'il est invoqué par l'employeur. Par ailleurs, dans le cas où l'employeur invoque un ou plusieurs faits inhérents à la personne du salarié sans se placer explicitement sur le terrain disciplinaire, il appartient seulement à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits invoqués sont de nature, au regard des règles législatives et conventionnelles applicables, à justifier un licenciement non disciplinaire.

3. Pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de la SAS Schneider Electric France, la ministre du travail a estimé par la décision contestée que, d'une part, la matérialité du refus salarié n'était pas établie dès lors que, l'intéressé avait, par courrier du 31 mars 2011, exprimé sa volonté de réintégrer la société Schneider Automation SAS à compter du 1er avril 2011 sur le poste de " Support Analyst " au sein de l'activité IPO et que, d'autre part, il existait un lien entre l'appartenance syndicale de M. B... et cette demande.

En ce qui concerne la matérialité du refus du salarié :

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Nice et de l'arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille mentionnés au point 1, la société Schneider Automation SAS a proposé à M. B..., les 24 janvier 2011, 11 février 2011 et 10 mars 2011, un poste de " Support Analyst " au sein de l'activité IPO, situé le site de Sophia-Antipolis. Par un courrier du 31 mars 2011, M. B... lui a confirmé qu'il réintégrerait la société Schneider Automation SAS le 1er avril 2011, qu'il prenait note que le poste qu'elle avait décidé de lui attribuer était basé à Sophia-Antipolis et qu'en fonction de la réalité de sa réintégration, il apprécierait tous les éléments relatifs à son transfert. Ainsi, il ne ressort pas de ce courrier que M. B... aurait refusé cette proposition de poste. Toutefois, le rapport du 8 juin 2018 réalisé par le cabinet Christian Revest Conseil concernant la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) révèle que le site de Sophia-Antipolis sur lequel le salarié devait être réintégré a été fermé en décembre 2011 et que M. B... a rejoint le site de Carros. Il précise également qu'en mai 2010, le salarié a refusé une première proposition de poste, effectuée, au mois d'avril 2010, basé dans une filiale à Chambéry. En outre, il ressort des courriers des 14 décembre 2017 et 28 juin 2019 que M. B... a également refusé les propositions de postes du 20 juillet 2017 " d'IPO Business Analyst pour site industriel ", basé sur le site de Carros, en raison des formations importantes que cette prise de poste impliquerait et de " Gestionnaire de la dette technique " consistant à analyser le portefeuille des applications informatiques de la France qu'il a estimé ne pas être conforme dès lors que n'était pas pris en compte son besoin en formations et accompagnement. Or, le rapport du 8 juin 2018 précité repris par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2023 saisie de la demande indemnitaire de M. B... fondée sur des faits d'harcèlement moral et de discrimination relève que " l'année 2017 est notable en termes d'actions menées par l'entreprise : mise en place de l'intervention du cabinet ELEAS, plusieurs propositions de postes dont une est modifiée pour intégrer l'une des demandes des salariés pour travailler à Carros ". La Cour d'appel précitée a aussi estimé que l'employeur a démontré avoir proposé plusieurs postes intéressants à M. B... en 2017 dont certains lui ont été précisément détaillés et contenaient des propositions de formation qu'il a refusés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes basés à Carros proposés à partir de l'année 2017, ne seraient pas équivalents à l'emploi précédemment occupé par le salarié lequel n'était plus disponible ni qu'ils ne correspondraient pas à ses qualifications, étant précisé que les courriers transmettant ces propositions font état d'un accompagnement et d'une formation préalablement à la prise de poste. Si le requérant a souhaité un repositionnement sur un poste " hors informatique ", sur le site de Carros, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel poste était disponible. Par suite, de tels refus explicites qui ne sont pas justifiés, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Ils constituent un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Schneider Electric France n'était pas fondée à soutenir que les refus successifs opposés par M. B... aux postes qui lui ont été proposés ont rendu impossible la continuation de son contrat de travail.

En ce qui concerne le lien avec le mandat et la discrimination :

5. Il ressort des pièces du dossier que par le jugement du 11 juin 2009 confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011 de la Cour, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. B... au motif que l'employeur avait œuvré pour qu'à l'issue de l'opération de transfert, il ne reste plus de représentants syndicaux affiliés aux syndicats CFTC et CGT dans la société Schneider Automation, notamment en faisant échec aux demandes de mutation sur des postes non transférés de M. B.... Cette discrimination syndicale a d'ailleurs été reconnue par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2023, mais seulement pour la période de 2005 jusqu'à fin 2016. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et comme indiqué au point 4, compte tenu des efforts de reclassement de la SAS Schneider Electric France et de son changement d'attitude à compter de l'année 2017, au vu des éléments avancés en l'espèce par M. B... pour soutenir que son licenciement a été prononcé en raison de sa qualité de salarié protégé, lesquels se rattachent à la procédure antérieure afférente à son transfert et ne sont pas liés à son licenciement, il n'est pas établi que la demande de licenciement soit en lien avec le mandat du salarié. Un tel lien n'est pas davantage démontré par le courriel, de juin 2017, de la juriste de la SAS Schneider Electric France selon lequel des missions sans enjeux pourraient être proposées au salarié dans l'attente de la finalisation de l'étude RPS. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que la ministre du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant le lien avec le mandat de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Schneider Electric France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de procéder au licenciement de M. B....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique que la ministre du travail et de l'emploi procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. B... présentée par la SAS Schneider Electric France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2023 et la décision du 19 novembre 2020 en tant qu'elle refuse l'autorisation de licencier M. B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail et de l'emploi de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B... présentée par la SAS Schneider Electric France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Schneider Electric France, à M. A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

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N° 23MA02348

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02348
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL ACTANCE MEDITERRANEE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23ma02348 ?
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