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22/11/2024 | FRANCE | N°23MA02249

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 novembre 2024, 23MA02249


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes introductives d'instance, de condamner la commune de Menton à lui verser, d'une part, la somme totale de 149 528,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 7 juin 2017 à Menton, d'autre part, de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 42 895,20 euros en réparation de son préjudice financier.




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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes introductives d'instance, de condamner la commune de Menton à lui verser, d'une part, la somme totale de 149 528,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 7 juin 2017 à Menton, d'autre part, de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 42 895,20 euros en réparation de son préjudice financier.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a demandé au tribunal de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 6 363,49 euros au titre de ses débours ainsi que la somme totale de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2003909, 2100196 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à payer à Mme A... une somme de 9 870 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM de la Côte-d'Or une somme de 3 184,74 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, et une somme de 1 060,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a mis à la charge de la commune de Menton les frais d'expertise d'un montant de 2 016 euros et une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 août 2023, 15 janvier 2024 et 18 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Lanfranchi, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire et en condamnant la commune de Menton à lui payer la somme totale de 190 407,67 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Menton les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les circonstances de sa chute et le lien de causalité entre sa chute et l'excavation sur la voie publique sont établis ; la responsabilité de la commune de Menton pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage doit être engagée ;

- aucune faute d'imprudence ne lui est imputable ;

- le montant de ses préjudices doit être évalué aux sommes suivantes : 2 011,79 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 70 267,20 euros au titre des besoins en assistance par une tierce personne, 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 434,28 euros au titre des dépenses de santé futures, 42 895,20 euros et 199,20 euros au titre de son préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Menton, représentée par Me Le Donne, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice et de rejeter la requête de Mme A....

Elle fait valoir que :

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas établi ;

- la requérante a commis une faute d'imprudence ;

- le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation des préjudices invoqués.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la CPAM de la Côte-d'Or, représentée par la société BBLM avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a limité le remboursement de ses débours à hauteur de 50 % de leur montant ; d'autre part, de condamner la commune de Menton à lui payer la somme, majorée des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de 6 363,49 euros, en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 191 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, enfin, de mettre à la charge de la commune de Menton les dépens et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 24 mai 1948, a été victime d'une chute survenue le 7 juin 2017 alors qu'elle marchait au niveau du 24 avenue Général de Gaulle à Menton. Elle impute sa chute à la présence d'une ornière sur le trottoir. Cette chute lui a occasionné une fracture du col fémoral gauche. Par ordonnance n° 1803513 du 4 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue des préjudices subis par Mme A... en lien avec sa chute. Par ordonnance n° 19MA01090 du 13 mai 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 1803514 du 28 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant rejeté la demande de provision de Mme A... et a condamné la commune de Menton à payer à cette dernière une somme provisionnelle de 3 000 euros. Le rapport de l'expert a enfin été déposé le 9 octobre 2019. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à payer à Mme A... une somme de 9 870 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM de Côte-d'Or une somme de 3 184,74 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, et une somme de 1 060,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Mme A... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme A... soutient que les blessures qu'elle a subies suite à sa chute le 7 juin 2017 ont été causées par la présence d'une excavation sur le trottoir, alors qu'elle marchait aux alentours de 13 heures à hauteur du numéro 24 de l'avenue Général de Gaulle à Menton. Les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier les attestations des deux témoins qui lui ont porté secours, les pièces médicales attestant sa prise en charge au centre hospitalier La Palmosa de Menton, et les photographies révélant la présence d'une ornière occupant un espace important du trottoir et dépourvue de signalisation, sont de nature à établir la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation et l'ouvrage public.

4. Au vu des dimensions de la défectuosité, telles que ressortant des photographies produites, les caractéristiques de cet obstacle excèdent les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. La commune de Menton, qui se borne à faire valoir, d'une part, que l'ornière se trouve au niveau d'un abaissement du trottoir pour permettre l'accès de véhicules à une propriété privée, d'autre part, que les dimensions de l'excavation ne sont pas établies, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage. En outre, la commune, dont les agents balaient et nettoient la voie régulièrement compte tenu des termes du courrier émanant de ses services techniques, ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait l'existence de cette défectuosité, dont les photographies mettent également en évidence que sa présence n'est pas récente.

5. En revanche, il résulte de l'instruction que l'accident a eu lieu en plein jour et que la défectuosité en cause, compte tenu de la situation et de l'étendue de ses défauts, était visible et pouvait être évitée par un piéton normalement attentif à sa marche. Le trottoir présentait à l'endroit litigieux un espace suffisant permettant de contourner l'obstacle. Mme A..., qui se prévaut, lors de l'accident, de la présence de plusieurs piétons, de l'ombre projetée par un arbre et de l'éblouissement causé par le soleil, ne justifie pas sérieusement que la défectuosité en cause était, ainsi qu'elle l'affirme, totalement invisible. Ainsi, la requérante, si elle n'habitait pas les lieux, a commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune de Menton. Par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à la moitié la part de cette faute d'inattention dans la survenance de l'accident.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

6. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 7 juin 2017 au 22 juillet 2017, puis un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 23 juillet 2017 au 15 septembre 2017, de 15 % du 16 septembre 2017 au 15 décembre 2017 et de 10 % du 16 décembre 2017 au 7 juin 2018, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros, avant partage de responsabilité.

7. Les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées à 3 sur 7 par l'expert. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due en réparation de ce préjudice en le fixant à 4 000 euros, avant partage de responsabilité.

8. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... souffre, depuis la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % et caractérisé notamment par un flexum du genou gauche, une inégalité de longueur des membres inférieurs et des séquelles d'ordre psychologique. Ainsi, et compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros, avant partage de responsabilité.

9. Par les seuls témoignages de proches qu'elle produit, Mme A... ne justifie pas qu'elle pratiquait avant son accident une activité sportive régulière, telle que la marche et le vélo, qui serait de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice d'agrément. En se bornant à indiquer qu'elle ne peut plus conduire son véhicule et qu'elle souffre de difficultés motrices et psychologiques l'obligeant à anticiper ses déplacements, Mme A... n'établit pas la réalité d'un préjudice d'agrément spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Menton à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.

10. Le préjudice esthétique de Mme A... a été évalué à 2 sur 7 par l'expert. Compte-tenu de la cicatrice chirurgicale conservée et de la perte de mobilité de son genou gauche en lien avec le dommage, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros à ce titre, avant partage de responsabilité.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais divers :

11. Mme A... soutient que son accident l'a contrainte à annuler un déplacement prévu à Nice le 8 juin 2017, occasionnant pour elle le report de son déplacement au 30 novembre 2017 et des dépenses supplémentaires de transport et d'hébergement dans un hôtel. Toutefois, et alors que la requérante ne produit que la facture d'un hôtel d'un montant de 199,20 euros pour un séjour à Nice du 29 novembre 2017 au 2 décembre 2017, celle-ci n'établit ni que sa venue à Nice en novembre 2017 serait en lien direct avec la chute dont elle a été victime le 7 juin 2017, ni, au demeurant, qu'elle aurait acquitté des frais de transport et d'hébergement en prévision de son premier déplacement prévu le 8 juin 2017. Par ailleurs, en se bornant à produire deux devis d'une société de taxis correspondant chacun au prix d'un trajet entre son domicile et la ville de Sens, la requérante n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué, chiffré par elle à la somme totale de 42 895,20 euros, et le fait générateur du dommage. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la requérante présentée au titre de ce chef de préjudice.

Quant aux dépenses de santé futures :

12. Il résulte de l'instruction que les dépenses de santé futures, à la charge de

Mme A..., concernent des semelles orthopédiques, à renouveler deux fois par an ainsi que le précise l'expert. La requérante produit notamment l'attestation d'un podologue certifiant que le port de semelles orthopédiques lui est nécessaire suite à son accident du 7 juin 2017, et que deux paires d'orthèses plantaires lui sont prescrites chaque année. Celle-ci justifie également le coût d'une paire de semelles qui s'établit à la somme de 180 euros au vu de la facture du 17 février 2021 du podologue, soit un coût de 360 euros par an pour deux paires de semelles.

13. Entre la date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., soit le 7 juin 2018 et celle de la lecture du présent arrêt, le préjudice, correspondant à l'achat de treize paires de semelles orthopédiques au cours de cette période, s'élève à la somme de 2 340 euros.

14. Pour la période courant à partir de la date de notification du présent arrêt, sur la base du coût annuel de 360 euros et après application de l'indice 13,696 fixé par le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais pour une femme âgée de 76 ans à la date de lecture de l'arrêt, le coût total du renouvellement de l'appareillage s'élève à la somme de 4 930,56 euros, qu'il y a lieu de ramener à la somme de 4 596,62 euros compte tenu de la somme de 333,94 euros prise en charge par la CPAM de la Côte-d'Or.

15. Par suite, le montant total de l'indemnisation des dépenses de santé futures doit être fixé à la somme de 6 936,62 euros, avant application du partage de responsabilité.

Quant aux frais liés à la nécessité de l'assistance par une tierce personne :

16. Mme A... demande à bénéficier d'une indemnisation de 70 267,20 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, en se fondant sur le rapport d'expertise qui a conclu à ce titre à la nécessité d'une telle assistance à hauteur de cinq heures par semaine du 23 juillet 2017 au 15 septembre 2017, puis à cinq heures par semaine de façon viagère ensuite. Si le besoin d'une assistance par une tierce personne apparaît établi sur la période du 23 juillet 2017 au 15 septembre 2017, au cours de laquelle Mme A... présentait un déficit fonctionnel temporaire de 25 % et se déplaçait à l'aide d'une canne orthopédique, un tel besoin n'apparaît pas justifié de manière permanente pour la période ultérieure, alors que l'intéressée, souffrant certes de gênes fonctionnelles liées à une inégalité de longueur des membres inférieurs, ne présente qu'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % et que l'expert a relevé, lors de l'examen clinique, qu'elle est en capacité de se déshabiller et de se mouvoir seule.

17. Dans ces conditions, Mme A... apparaît seulement fondée à réclamer une indemnisation de ce chef de préjudice au titre de la période du 23 juillet 2017 au 15 septembre 2017, à raison de cinq heures par semaine. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme A... du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros. Mme A... n'apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur, estimé selon elle à 15 euros. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, le préjudice subi par celle-ci résultant de l'assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 573,02 euros, avant application du partage de responsabilité.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que la commune de Menton est condamnée à verser à Mme A... s'élève à la somme totale de 22 009,64 euros, soit 11 004,82 euros après application du partage de responsabilité défini au point 5, et sous déduction de la provision versée de 3 000 euros accordée par ordonnance du 13 mai 2019 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur les droits de la CPAM de la Côte d'Or :

19. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont condamné l'État à rembourser à la CPAM de la Côte d'Or la somme non contestée de 3 181,74 euros, déterminée après application du partage de responsabilité défini au point 5, correspondant aux dépenses de santé prises en charge pour le compte de son assurée, Mme A..., en lien avec sa chute survenue sur la voie publique le 7 juin 2017. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date d'enregistrement au greffe du tribunal du mémoire de la CPAM de la Côte d'Or en demandant le bénéfice. La capitalisation des intérêts a été demandée à l'occasion du mémoire de la CPAM de la Côte d'Or enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 octobre 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

20. Lorsqu'une condamnation du tiers responsable au paiement de l'indemnité forfaitaire a été prononcée par les premiers juges, la caisse ne peut obtenir ensuite qu'un rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire, non une nouvelle condamnation, et seulement si elle obtient une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours. En l'espèce, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or n'ayant pas été rehaussés, celle-ci n'a pas droit à la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion réclamée en application de l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

21. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 016 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2019, sont laissés à la charge définitive de la commune de Menton.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Côte d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La somme que le tribunal administratif de Nice a mise à la charge de la commune de Menton au titre des préjudices subis par Mme A... est portée à 11 004,82 euros, sous déduction de la provision de 3 000 euros accordée par ordonnance n° 19MA01090 du 13 mai 2019 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 016 euros sont laissés à la charge définitive de la commune de Menton.

Article 3 : La commune de Menton versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Menton est condamnée à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 3 181,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à la commune de Menton et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme L. Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. J. Mahmouti, premier conseiller,

- M. N. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

N° 23MA02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02249
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité. - Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LE DONNE-HEINTZE-LE DONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23ma02249 ?
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