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22/11/2024 | FRANCE | N°23MA00757

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 novembre 2024, 23MA00757


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Gap pour une durée de six mois.



La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la l

oi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Gap pour une durée de six mois.

La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations.

Par un jugement n° 2007429 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 12 mars 2024, M. B..., représenté par la SCP ALPAVOCAT, agissant par Me Ducrey-Bompard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 pris par la directrice générale du CNGPH ;

3°) de mettre à la charge du CNGPH la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en ne rouvrant pas les débats et en ne tenant compte ni des observations présentées par la Défenseure des droits ni de son mémoire, produits après la clôture de l'instruction ;

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, il n'a pas été pris dans les meilleurs délais qu'appelait l'intérêt du service ;

- l'arrêté contesté a été pris sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- l'arrêté contesté, qui n'est motivé par aucun intérêt du service et qui est fondé sur des faits qui ne présentent aucun caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est contraire à l'intérêt du service ;

- l'arrêté contesté ne visait qu'à faire échec à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille de le réintégrer dans le service.

La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 21 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le CNGPH conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il fait valoir que :

- le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris sans recueillir préalablement ses observations est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ducrey-Bompard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la directrice générale du CNGPH l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Gap pour une durée de six mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-17 du même code : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces de première instance que, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 29 novembre 2022, la Défenseure des droits a présenté des observations le 12 janvier 2023 et, le lendemain, M. B... a produit un mémoire.

4. D'une part, aux termes de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. / Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que si l'audition du Défenseur des droits par les juridictions est, lorsque celui-ci le demande, de droit, cette circonstance n'a pour autant pas pour effet de lui conférer la qualité d'intervenant au litige, mais celle de simple observateur. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal s'est borné à viser sans les analyser, ni les communiquer ou y répondre, les observations présentées devant lui, postérieurement du reste à la clôture de l'instruction, par la Défenseure des droits.

6. D'autre part, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

7. En l'espèce, M. B... soutient qu'il appartenait aux premiers juges d'analyser et de tenir compte de son mémoire produit le 13 janvier 2023, après la clôture de l'instruction. Toutefois et compte tenu des principes rappelés au point précédent, la seule circonstance qu'il ait produit un mémoire n'imposait pas au tribunal de communiquer celui-ci. En outre, l'intéressé ne précise pas le ou les éléments dont il n'aurait pas été en mesure de faire état antérieurement et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

9. Aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. (...) ".

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 4 août 2020 :

10. En premier lieu, le requérant soutient qu'en prenant, le 4 août 2020, une décision de suspension plus d'un an et cinq mois après la première suspension prononcée à son encontre le 4 mars 2019 par le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) et plus d'un an après la remise, le 1er août 2019, du rapport de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA), et en entamant, par ailleurs, une procédure disciplinaire dans ces mêmes délais, la directrice générale du CNGPH n'a pas mis en œuvre dans les meilleurs délais les procédures appropriées qu'appelait l'intérêt du service qui justifie sa décision. Toutefois, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les dispositions citées au point 9 n'imposent pas à la directrice du CNGPH de prendre sa décision dans un délai déterminé après le prononcé d'une mesure de suspension par le directeur de l'établissement hospitalier. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne se fonde pas uniquement sur le rapport de l'ARS remis le 1er août 2019 mais aussi sur des documents qui lui sont postérieurs ainsi que sur le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020 annulant la décision du 4 mars 2019 précitée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris le même jour que le courrier par lequel la directrice du CNGPH a informé M. B... qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une mesure disciplinaire. Par suite et pour toutes ces raisons, le moyen doit être écarté.

11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations, ce moyen est, comme l'a jugé à juste titre le tribunal qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté sur ce point, inopérant.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 4 août 2020 :

12. En premier lieu, la suspension d'un praticien décidée en application des dispositions citées au point 9 est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

13. En l'espèce, pour prendre la décision attaquée, la directrice générale du CNGPH s'est fondée sur la décision du 4 mars 2019 du directeur du centre hospitalier de Gap portant suspension à titre conservatoire et dans l'intérêt du service de M. B..., sur les courriers des 4 mars, 8 octobre 2019 et 6 février 2020 rédigés par le directeur de ce même établissement, sur le rapport du 26 février 2019 rédigé par l'ARS PACA à la suite d'une inspection diligentée les 9 et 10 janvier 2019 et, enfin, sur une lettre collective du 16 décembre 2019 signée par 15 praticiens de ce même centre hospitalier. Il ressort de manière concordante et précise de tous ces documents que le docteur B..., d'une part, a outrepassé ses attributions et méconnu son obligation de confidentialité des données de santé en contrôlant à sa seule initiative les dossiers médicaux des patients du docteur C... et, d'autre part, qu'il a tenu des propos inappropriés créant un climat de peur et d'angoisse exposant les personnels de cet établissement à de forts risques psychosociaux. Les faits ainsi relatés présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B.... Si ce dernier soutient qu'à cette date, il se trouvait déjà éloigné du service en raison de la précédente mesure de suspension prononcée à son encontre le 4 mars 2019 par le directeur du centre hospitalier de Gap, les faits reprochés présentaient néanmoins un caractère grave et son comportement avait perduré lors de la période durant laquelle il avait été suspendu et en dépit de cette mesure. Par suite et contrairement à ce qu'il soutient, l'intérêt du service justifiait sa suspension dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires dont il était l'objet.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. / Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis. / En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le docteur B..., alors chef du service de chirurgie orthopédique du CHICAS, a saisi le directeur de cet établissement par un courrier du 17 avril 2018 d'une " plainte pour faute grave délibérée détachable du service " visant le docteur C..., relative à la réalisation d'une étude clinique menée par ce chirurgien orthopédiste de 2015 à 2017 sur une technique non validée en France et sans information préalable des patients concernés. Malgré la démission présentée par le docteur B... de ses fonctions de chef de service le 2 juillet 2018, après en avoir été suspendu par une décision du directeur de l'hôpital du 24 avril 2018 à la suite du signalement opéré le 17 avril précédent, les relations professionnelles entre ces deux praticiens ont continué à fortement se dégrader. Ainsi et notamment, à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 25 septembre 2018 au cours de laquelle le docteur C... a tenu des propos irrespectueux et proféré des insultes à l'encontre du docteur B..., ce dernier a procédé au signalement auprès de l'agence régionale de santé, de la caisse primaire d'assurance maladie et du conseil de l'ordre des médecins, de l'activité libérale et des pratiques chirurgicales de son confrère. Les courriels produits au dossier, notamment ceux échangés au cours du mois de novembre 2018 entre les membres du service de chirurgie orthopédique du CHICAS, et le procès-verbal de la réunion de la commission médicale d'établissement qui s'est tenue le 19 novembre 2018 attestent d'une entente fortement dégradée et d'un climat de violence verbale au sein de ce service. Il en ressort également que cette vive tension est imputable à M. B... en raison des nombreux contrôles qu'il a réalisés sur les dossiers des patients du docteur C... mais également sur les conditions d'exercice de l'activité libérale de ce dernier ainsi que d'un autre médecin du même service. En outre, le courrier du 19 février 2019 du " Comité des Sages " du CHICAS fait état d'un " délitement des relations professionnelles " au sein du service de chirurgie orthopédique, d'une " impossibilité de travailler ensemble pour les praticiens " de ce service et de l'existence d'une opposition de ces derniers à la reprise d'activité de M. B... au sein de l'équipe d'orthopédie en mars 2019. Le rapport d'inspection du 26 février 2019 rédigé par l'ARS PACA indique quant à lui que le retour de ce dernier " entraînerait une perte de sérénité chez les chirurgiens orthopédistes et potentiellement un risque pour les patients " en soulignant le " risque à très court terme d'un départ des 4 autres chirurgiens qui font l'essentiel de l'activité du service ". Par ailleurs, le 16 décembre 2019, 15 membres de la communauté médicale du CHICAS, praticiens, chefs de service, chefs de pôle et président de la CME, ont dénoncé le climat délétère entretenu par M. B... au sein de leur établissement, affirmant que " le Dr A... B... continue d'invectiver, de façon répétée, certains membres de la communauté médicale ", que " les chirurgiens du service d'orthopédie sont épuisés, voire meurtris, par deux années de conflits, d'attaques et de plaintes " et qu'" un sentiment d'angoisse, voire de peur, empêche même certains, à des niveaux différents, de pouvoir travailler sereinement et de se projeter dans l'avenir du service et de l'institution ", ne sachant pas " s'ils resteront en poste au CHICAS ou s'ils muteront ". Enfin, l'intéressé a continué, durant la période de suspension prononcée le 4 mars 2019 par le directeur du centre hospitalier de Gap, à tenir, tant sur les réseaux sociaux que dans des mails, des propos désobligeants à l'égard de sa hiérarchie et du docteur C.... Au vu de ces éléments, le CNGPH apporte la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux deux signalements faits par l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

16. Enfin et eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNGPH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... réclame au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

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N° 23MA00757

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00757
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ALPAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23ma00757 ?
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