Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2000796 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus de statuer sur les conclusions à hauteur d'une somme de 1 776 euros, dégrevée au titre de l'année 2017, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 6 mars 2024, M. B..., représenté par Me Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de faire intégralement droit à celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 560 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les factures émises par la société Luca Profumi SRL sont quasi-intégralement fausses ; les achats sur lesquels elles portent ne sont pas réalistes, eu égard à la nature de son activité, à sa présence sur les marchés et à la distance qui le sépare de son fournisseur ; il n'a jamais confirmé la réception de ces marchandises ; il a porté plainte en se constituant partie civile à l'encontre de celle-ci, mais le manque de fiabilité de cette entreprise a entrainé sa liquidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023 et 6 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerce une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés sous le régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sous celui de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à la suite d'un contrôle sur pièces. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2022 en tant que, après avoir constaté un non-lieu sur une partie de sa demande tendant à obtenir la décharge de ces rappels, en droits et pénalités, il a rejeté le surplus de celle-ci.
2. L'imposition litigieuse a été établie d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dès lors que M. B... n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige. Dès lors, l'intéressé, qui ne conteste pas l'usage de cette procédure, supporte, dans la présente instance, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : / (...) / b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; / (...) / Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 euros. / (...) ".
4. En l'espèce, l'administration fiscale a pris connaissance, par l'application informatique de traitement de la taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire, d'acquisitions de biens effectuées par M. B... au cours des années en litige auprès d'un fournisseur italien, pour des montants dépassant largement le seuil de 10 000 euros, s'élevant respectivement à 33 541 euros en 2015, 82 532 euros en 2016 et 102 917 euros en 2017. Grâce à une demande d'assistance administrative internationale aux autorités fiscales italiennes, le service a pu corroborer ces informations en obtenant la copie des factures correspondantes, seul le montant des acquisitions effectuées au cours de l'année 2017 ayant été légèrement réduit.
5. Si M. B... soutient que ces documents seraient des fausses factures, il ne l'établit pas en se prévalant de l'impossibilité pour lui d'être présent chez son fournisseur les jours de facturation de ces acquisitions eu égard à son planning de marchés et à la distance à parcourir, alors que d'autres modalités qu'un déplacement personnel ce jour-ci ont pu lui permettre de prendre possession de ces produits. Il ne l'établit pas davantage en faisant valoir qu'il n'aurait pas confirmé la réception des marchandises en cause et en affirmant que le volume de ces achats n'aurait aucune cohérence avec celui de ses activités, sans produire la moindre comptabilité. Alors qu'il admet avoir effectué certains achats chez ce fournisseur, il ne fournit pas ses relevés de compte bancaire qui pourraient faire apparaître les paiements correspondants à ceux-ci, à la différence des règlements afférents aux factures dont il conteste la pertinence. Les circonstances qu'il aurait déposé une plainte avec constitution de partie civile, et que la société en cause aurait cessé toute activité, ne sont pas davantage de nature à justifier du caractère fictif de ces factures. D'ailleurs, par une ordonnance du 4 juillet 2023, la vice-présidente chargée de l'instruction près le tribunal judiciaire de Nice a prononcé un non-lieu dès lors qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usages de faux au préjudice de M. B....
6. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
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N° 23MA00357
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