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21/11/2024 | FRANCE | N°23MA02282

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 23MA02282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.



Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 2003237 d

u 25 mai 2023, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et par son article 2 a mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 2003237 du 25 mai 2023, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les impositions en litige et les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 294 871 euros.

Il soutient que la proposition de rectification du 28 septembre 2016 a été régulièrement notifiée à M. B....

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 4 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de travaux d'installation électrique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, et à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à l'intéressé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; (...) ".

3. D'autre part, il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli contenant la proposition de rectification est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 septembre 2016 a été envoyée au domicile de M. B..., par un pli recommandé qui n'a pas été retiré par son destinataire et que ce pli a été retourné à l'administration avec un volet " avis de réception " portant la seule mention " pli avisé et non réclamé " n'indiquant aucune date de vaine présentation. Le ministre, qui se borne à faire valoir qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe que le pli a été remis aux services postaux le 30 septembre 2016, qu'il a été mis en instance au bureau de poste de " Nice Pasteur " avant d'être retourné au service vérificateur le 18 octobre 2016, ne verse à l'instance aucun autre élément de preuve de nature à justifier de la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant M. B... de ce que le pli contenant était à sa disposition au bureau de poste. De même, les circonstances que M. B..., postérieurement à la réception des avis d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement émis à l'issue de la vérification de comptabilité, a pris contact avec l'administration afin d'obtenir une copie de la proposition de rectification, puis demandé la mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis pour le paiement des suppléments d'impôt mis à sa charge, et enfin présenté une réclamation préalable, ne sont pas de nature à justifier de la régularité de la notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration ne peut être regardée comme ayant régulièrement notifié à M. B... la proposition de rectification du 28 septembre 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a prononcé la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et des comptes publics et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024.

2

N° 23MA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02282
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET PELLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ma02282 ?
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