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21/11/2024 | FRANCE | N°23MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 23MA01791


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 1901244 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contr

ibutions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1901244 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 21MA02291 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. D..., a annulé l'article 2 du jugement n° 1901244 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia, prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 465351 du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé l'arrêt n° 21MA02291 du 2 juin 2022, et a décidé de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 22 mars 2022 et 10 août 2023, M. D..., représenté par Me Ferrandini, demande à la Cour :

1°) de diligenter une mesure d'instruction aux fins de déterminer les conditions de notification de la proposition de rectification du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1901244 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que l'administration était informée de son changement d'adresse avant la date de présentation du pli qui contenait la proposition de rectification du 7 décembre 2017 envoyé à son ancienne adresse, elle devait renouveler la notification ;

- la proposition de rectification du 7 décembre 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée à sa nouvelle adresse, qu'il avait indiquée à l'administration, et elle n'a ainsi pas été de nature à interrompre la prescription des impositions de l'année 2014 ;

- les sommes perçues des sociétés E...et A..., qui correspondent à des remboursements de frais et à des avances, ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les sommes en cause correspondent à des sommes encaissées pour ses parents et restituées et à des transferts de compte à compte.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2021, 1er avril 2022 et 30 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des propositions de rectification des 7 décembre 2017 relative à l'année 2014 et 27 mars 2018 relative à l'année 2015 lui ont été notifiées. Au terme de la procédure contradictoire mise en œuvre, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au titre de ces années, mises en recouvrement le 30 juin 2018. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 2 juin 2022, la cour a annulé l'article 2 de ce jugement, prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la requête du contribuable. Par une décision du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé l'arrêt du 2 juin 2022 et a décidé de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification. Toutefois, dans l'hypothèse où, par un courrier envoyé avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à cette dernière adresse connue, et reçu par l'administration fiscale après la date d'envoi de ce pli, le contribuable informe l'administration fiscale de son changement d'adresse, le respect des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales implique que la proposition de rectification soit de nouveau notifiée à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.

4. Il résulte de l'instruction que M. D..., alors domicilié 87, G...à Lucciana (20290), a informé l'administration fiscale de son changement d'adresse à C..., F...à Borgo (20290) par un courrier en date du 1er décembre 2017 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, si l'imprimé de l'accusé de réception ne porte ni date de présentation, ni date de distribution, ce courrier a été reçu par l'administration le 11 décembre suivant, ainsi que le révèle le cachet dateur bleu apposé sur le volet adressé en retour par le service postal à l'expéditeur, sans que l'administration n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles cet avis de réception pourrait correspondre à un courrier autre que celui signalant le changement d'adresse, alors qu'au demeurant, tout en admettant avoir été informée au plus tard le 2 janvier 2018 de la nouvelle adresse de M. D..., elle lui a encore envoyé le 27 mars 2018 la proposition de rectification concernant l'année 2015 à son ancien domicile. Ainsi, si, à la date du 8 janvier 2018 d'envoi de la proposition de rectification du 7 décembre 2017 relative à l'année 2014, la dernière adresse connue de M. D... était située à Lucciana, celui-ci a informé l'administration de son changement d'adresse à Borgo par un courrier envoyé le 11 décembre 2017, avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à cette dernière adresse connue, le 12 décembre 2017.

5. Il résulte également de l'instruction que M. D... n'a pas présenté d'observations à la suite de la proposition de rectification du 7 décembre 2017 et qu'aucune pièce du dossier n'atteste qu'il aurait eu connaissance de ce document avant la date de mise en recouvrement des impositions. Ainsi, alors même que le pli qui contenait la proposition de rectification du 7 décembre 2017 a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. D... ne peut être regardé comme ayant eu connaissance en temps utile de la proposition de rectification notifiée à son ancienne adresse.

6. Il résulte ainsi des principes rappelés au point 3 et des faits mentionnés aux points 4 et 5 que, à défaut d'avoir de nouveau notifié à la nouvelle adresse communiquée par M. D... la proposition de rectification du 7 décembre 2017, l'administration n'a pas respecté les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de diligenter une mesure d'instruction, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais que M. D... a exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'article 2 du jugement n° 1901244 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : M. D... est déchargé, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

2

N° 23MA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01791
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ma01791 ?
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