Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2002821 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C..., représenté par Me Dhib, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification adressée à la SAS B... n'a pas été notifiée aux associés de la société ;
- les associés n'étaient pas présents lors de cette vérification de comptabilité ;
- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé correspondent aux loyers versés par la société pour la location de matériel et de locaux professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance relatives aux impositions afférentes aux loyers payés par la SAS Atout'Plac, qui ont été dégrevées par la décision du 11 août 2020.
Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 1er octobre 2024 pour le ministre et le 2 octobre 2024 pour M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... était, au cours des années en litige, président et associé de la SAS Atout'Plac. À la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale, par des propositions de rectification du 14 décembre 2017 et du 14 février 2018, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Par une décision du 11 août 2020, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation de M. C... et en a rejeté le surplus. M. C... fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des majorations afférentes.
Sur l'objet du litige :
2. Les impositions supplémentaires résultant des loyers versés par la SAS Atout'Plac ont été dégrevées par la décision du 11 août 2020 statuant sur la réclamation préalable de l'intéressé. Les conclusions de M. C... dirigées à leur encontre sont donc sans objet dès leur origine, et par suite irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. M. C... soutient que la vérification de comptabilité de la SAS Atout'Plac, après son placement en liquidation judiciaire, ne s'est pas déroulée en présence de ses associés, qui n'ont pas été non plus destinataires de la proposition de rectification adressée à la société. Toutefois, les irrégularités de la procédure de contrôle de la société, à les supposer même établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de M. C... en raison de l'indépendance entre les procédures de contrôle menées à l'encontre de la société, d'une part, et de ses associés, d'autre part.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Il est constant que le requérant n'a pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 14 février 2018 qui lui ont été adressées. Par suite, M. C... supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
6. L'administration a remis en cause les dépenses de location de matériel à M. C... par la SAS B... à hauteur de 19 200 euros en 2014 et 16 200 euros en 2015 pour considérer que les sommes inscrites à ce titre au crédit de son compte courant d'associé constituaient des revenus distribués. La société n'a communiqué aucun justificatif des sommes comptabilisées à ce titre lors de la vérification dont elle a fait l'objet. M. C..., en faisant valoir qu'une assurance du matériel loué pourrait avoir été comptabilisée par la société au poste " assurances diverses " et que le matériel inscrit au bilan de la société n'exclut pas la location d'autres matériels, se borne à contester les arguments avancés par l'administration, sans apporter lui-même de preuve de l'existence de ce matériel et de sa location effective à la SAS B.... M. C... produit en appel une attestation de son père, datée de 2024, qui atteste lui avoir " prêté " du matériel divers. Rien n'indique qu'il s'agit du matériel prétendument loué à la SAS B... à hauteur de 1 600 euros par mois, dont M. C... a soutenu de façon constante qu'il en était propriétaire. Ce dernier n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que ces crédits ne correspondraient pas à des revenus distribués.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
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No 23MA00564