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21/11/2024 | FRANCE | N°23MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 23MA00048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Algajola Sport Nature a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt sur les investissements en Corse d'un montant de 7 293 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.



Par un jugement no 2001051 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la SARL A

lgajola Sport Nature, représentée par Me Canarelli, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 18 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Algajola Sport Nature a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt sur les investissements en Corse d'un montant de 7 293 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Par un jugement no 2001051 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la SARL Algajola Sport Nature, représentée par Me Canarelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le crédit d'impôt couvre les agencements et installations de locaux ouverts à la clientèle, sans que ces locaux soient nécessairement des locaux commerciaux ;

- les dépenses sont relatives à des installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère au sens de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts ;

- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20, n° 20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Algajola Sport Nature ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Algajola Sport Nature, qui exploite un camping, a demandé à bénéficier du crédit d'impôt sur les investissements en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, pour des dépenses portant notamment sur la construction d'un bloc sanitaire et l'installation de bornes solaires. Par une décision du 19 août 2020, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande, à hauteur de 7 293 euros. La SARL Algajola Sport Nature fait appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt.

2. L'article 244 quater E du code général des impôts dispose que : " I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés (...) ". L'article 22 de l'annexe II du code général des impôts inclut les " installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère " parmi les immobilisations pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif.

3. La prestation d'hébergement assurée par l'exploitant d'un camping au bénéfice de ses clients inclut l'accès à des sanitaires adaptés, qui font partie des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Les dépenses relatives aux agencements et installations de ce local sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts. Par suite, il y a lieu de retenir les dépenses relatives à une porte tôlée (590 euros hors taxe), à du petit matériel (803 euros hors taxe) et au branchement en soutirage du bloc sanitaire du camping de la société requérante (1276 euros hors taxe), soit un montant total de dépenses de 2 669 euros hors taxe, ouvrant droit à un crédit d'impôt de 800,70 euros.

4. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale sans être contestée, les autres dépenses portant sur le bloc sanitaire sont relatives soit à la construction du local, soit à des meubles meublants. Aucun moyen spécifique n'est soulevé à propos des dépenses portant sur la sécurité du camping. Aucune de ces dépenses n'a porté sur des installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, au sens de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Algajola Sport Nature est seulement fondée à demander la restitution d'un crédit d'impôt sur les sociétés d'un montant de 800,70 euros au titre de l'exercice clos en 2019, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à la SARL Algajola Sport Nature au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SARL Algajola Sport Nature la restitution d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 800,70 euros au titre de l'exercice clos en 2019.

Article 2 : Le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SARL Algajola Sport Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Algajola Sport Nature est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Algajola Sport Nature et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

2

No 23MA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00048
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. - Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CANARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ma00048 ?
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