Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par un jugement no 2204148 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
M. A... a également demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2304572 du 13 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 23MA00018, M. A..., représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 28 avril 2023.
II.- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant philippin, fait appel des jugements du 24 novembre 2022 et du 13 octobre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un premier arrêt du préfet des Alpes-Maritimes, daté du 21 juillet 2022, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et d'un second arrêté, daté du 2 septembre 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. Les requêtes n° 23MA00018 et n° 23MA02618 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 et le jugement du 24 novembre 2022 :
3. M. A... né en 1976, fait valoir qu'il réside en France depuis 2009. La seule production de documents relatifs à des transferts d'argent et à des achats divers ne peut suffire à justifier de sa résidence en France au titre des années 2010, 2013 et 2014, dès lors que de telles actions peuvent être effectuées sans résider en France. Une grande partie des pièces est en réalité relative à son ancienne épouse, également ressortissante philippine en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, aucune pièce n'est produite au titre de l'année 2018. M. A... travaille régulièrement en tant qu'ouvrier paysagiste depuis le 1er septembre 2020. Deux de ses enfants, majeurs, résident aux Philippines. Sa fille cadette, née en 2007, a été scolarisée en France à compter de 2017. En se bornant à produire un certificat de scolarité dont l'adresse a été rectifiée et deux attestations postérieures aux arrêtés contestés, M. A... n'établit pas avoir la garde de cette enfant, non plus que contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et ce alors qu'au surplus M. A... a fait l'objet de nombreuses mesures d'éloignement, celui-ci ne peut être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En outre, pour les mêmes raisons, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste en considérant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en appréciant la situation personnelle de l'intéressé.
5. Ainsi qu'il a été dit, M. A... ne justifie pas disposer de la garde de sa fille mineure, non plus que de contribuer à son entretien et à son éducation. La mère de cette enfant est une ressortissante philippine également en situation irrégulière sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes, par l'arrêté contesté, n'a pas insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Le refus de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Sur l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2023 et le jugement du 13 octobre 2023 :
7. D'une part, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral attaqué par des motifs appropriés, figurant au point 4 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.
8. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux vus aux points 3 à 5 du présent arrêt.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent donc être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
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Nos 23MA00018 - 23MA02618