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21/11/2024 | FRANCE | N°22MA02932

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 22MA02932


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



1°) M. et Mme D... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.



Par un jugement n° 2002184 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.



2°) M. et Mme D... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de To

ulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) M. et Mme D... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 2002184 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

2°) M. et Mme D... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2002185 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. et Mme A..., en droits et majorations, des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans leurs bases imposables des montants de 2 500 et 1 000 euros encaissés par Mme A... les 2 et 3 mai 2013 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 27 septembre 2024 sous le n° 22MA02932, M. et Mme A..., représentés par Me Gaydon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002184 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition en litige à concurrence d'une réduction en base de 67 511 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen subsidiaire qui lui était soumis ;

- l'activité indépendante de pilote de ligne de l'époux que l'administration a regardée comme occulte et imposable en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux étant exercée à l'étranger, il n'avait pas d'établissement stable en France et aucune formalité à y accomplir ni déclaration à y souscrire ;

- en l'absence d'intention de dissimulation, l'activité ne peut être qualifiée d'occulte ;

- une erreur a été commise en ne déclarant pas les revenus ;

- les allocations chômage devant être remboursées, le montant correspondant doit être déduit ;

- la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure est irrégulière, en l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office et de vérification de comptabilité ;

- la majoration pour activité occulte n'est ni motivée ni fondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2023 et 9 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il est fait droit à la demande s'agissant de la majoration prévue à l'article 158 du code général des impôts ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

II) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 5 juin 2023 et 27 septembre 2024 sous le n° 22MA02933, M. et Mme A..., représentés par Me Gaydon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002185 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition en litige au titre de l'année 2013 à concurrence d'une réduction en base de 1 733 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas engagé de vérification de comptabilité de l'activité de pilote exercée par l'époux, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- les sommes d'origine familiale ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ;

- les allocations chômage perçues devant être remboursées, le montant correspondant doit être déduit ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2023, 16 juin 2023 et 9 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaydon, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des propositions de rectification du 18 décembre 2015 au titre de l'année 2012 et du 26 juillet 2016 au titre des années 2013 et 2014 leur ont été notifiées. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis, d'une part, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 80 % en cas d'activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts, au titre de l'année 2012, et, d'autre part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et des majorations de 10 % et pour manquement délibéré prévues aux articles 1758 A et 1729 de ce code, au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 26 septembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé une décharge partielle, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions.

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes contribuables, font suite au même examen contradictoire de situation fiscale personnelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 3 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête enregistrée sous le numéro 22MA02932, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2012 à concurrence d'un montant total, en droits et majorations, de 11 770 euros. Les conclusions de cette requête sont ainsi devenues sans objet dans cette mesure et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. M. et Mme A... soutiennent que le jugement n° 2002184 du 26 septembre 2022 relatif à l'année 2012 est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen subsidiaire qui lui était soumis, tiré de ce que seules les sommes en provenance d'un client établi en France pouvaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de l'activité de pilote d'avion indépendant. Toutefois, le tribunal a suffisamment exposé au point 9 de ce jugement les motifs pour lesquels il a estimé que M. A... était imposable en France au titre de l'ensemble de ses revenus, notamment ceux issus de cette activité, répondant ainsi implicitement mais nécessairement au moyen tiré de ce que seule une partie des revenus y aurait été imposable.

Sur l'exercice d'une activité occulte au titre de l'année 2012 :

6. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

7. Au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme A..., le vérificateur a constaté que M. A... avait perçu des sommes de 58 700 euros de la société F..., somme pour laquelle le contribuable a exposé qu'elle correspondait à des prestations indépendantes de pilote d'avion exécutées en Côte d'Ivoire et au Gabon au profit de cette société luxembourgeoise disposant d'un bureau à l'aéroport d'Orly, de 13 941 euros de la société H..., correspondant selon ses déclarations à des prestations indépendantes de pilote exécutées au Nigeria et au Brésil au profit de cette société établie en France, et de 54 231,90 euros de la société E... et de 37 499,27 euros de la société ..., correspondant, selon ses dires, à des prestations de pilote exécutées en Russie. Estimant que ces prestations n'avaient pas été rendues en tant que salarié, l'administration, compte tenu des explications exposées en cours de contrôle, en a conclu que M. A... avait exercé une activité occulte de pilote indépendant, qu'elle a taxée d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

8. Il résulte de l'instruction que M. A... ne conteste plus en appel qu'il avait son domicile fiscal en France au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, les sommes en litige ont été encaissées sur des comptes bancaires ouverts en France. En outre, M. A... ne justifie pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que son activité de pilote n'aurait pas été dirigée, administrée et gérée depuis la France, en se bornant à produire un contrat de bail signé le 27 mars 2012 pour un appartement situé à Moscou ainsi qu'une attestation de la société de droit russe B... établie le 19 septembre 2016 faisant état d'avions basés à Moscou et d'un contrat avec cette société prenant effet le 1er février 2012. De plus, cette société n'est pas celle qui a versé les revenus en litige, qui ne proviennent en outre pas tous de vols exécutés en Russie ainsi que l'a reconnu l'intéressé en cours de contrôle. Les éléments invoqués par M. A... ne justifient ainsi en rien de l'existence d'une activité implantée ailleurs qu'en France ou d'une base fixe à partir de laquelle aurait été exercée l'activité de pilote hors de France, la nationalité des clients et le lieu d'exécution des vols ne caractérisant pas à eux seuls une telle base fixe. Dans ces conditions, M. A..., qui exerçait une activité indépendante de pilote d'avions depuis une base fixe située en France, était tenu de souscrire des déclarations des bénéfices non commerciaux retirés de cette activité, qu'il devait faire connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. A cet égard, M. A..., qui ne conteste pas qu'il avait son domicile fiscal en France et y était ainsi imposable sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, qui a perçu les sommes en litige en France et qui n'allègue pas avoir déclaré ces sommes dans un quelconque autre Etat, n'établit pas qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en se bornant à soutenir qu'il " passait la majorité de l'année civile à l'étranger ", sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il n'aurait pas tenté de dissimuler son activité. Par suite, en l'absence de telles démarches et déclarations, l'activité présentait un caractère occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

9. Par ailleurs, M. et Mme A... ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de l'interprétation administrative 13 L-142 n° 4 du 1er juillet 2002, BOI-CF-IOR-60-10 n° 210 et BOI-CF-PGR-20-30 n° 490 du 12 septembre 2012 qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, et n'établit pas qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. Son activité indépendante de pilote d'avion exercée en 2012 est ainsi réputée occulte. C'est dès lors sans commettre d'irrégularité de procédure que l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux correspondants sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".

13. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, dès lors que l'administration a découvert l'activité occulte de pilote d'avion exercée par M. A... en 2012 au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, elle n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.

14. En troisième lieu, l'administration n'ayant procédé à aucune imposition au titre d'une activité occulte au titre des années 2013 et 2014 mais imposé des revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité de l'activité de pilote d'avion au titre de ces années.

Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 2013 et 2014 :

15. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) L'administration peut (...) demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

16. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté une discordance importante entre le montant des crédits bancaires et celui des revenus déclarés par M. et Mme A..., l'administration leur a adressé des demandes d'éclaircissements et de justifications puis, certains crédits bancaires demeurant injustifiés, des mises en demeure de compléter leurs réponses. En l'absence de justifications suffisantes à l'égard de certains crédits, l'administration les a taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée.

17. En premier lieu, l'administration a constaté que des virements et remises de chèques avaient été crédités sur un compte bancaire appartenant à M. et Mme A..., à hauteur de 123 071 euros en 2013 et 118 650 euros en 2014, en provenance des sociétés ... et G.... Les contribuables soutiennent que les sommes précitées constituent, comme pour l'année 2012, des bénéfices non commerciaux résultant d'une activité de pilote d'avion exercée en Russie, en produisant la même attestation de la société de droit russe B... établie le 19 septembre 2016 et le contrat avec cette société. Toutefois, outre que cette attestation ne précise pas la nature des opérations qu'elle mentionne, le contrat produit avec la société B..., qui n'est pas à l'origine des virements, ne permet pas de justifier de la nature des sommes qui ont été versées par d'autres entités qui ont leur siège à Belize et aux Seychelles ainsi que l'ont établi les ordres de virement. Dans ces conditions, la nature des sommes demeurant inconnue, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve qui leur incombe, la circonstance que, au titre de l'année 2012, l'administration a admis, sur la seule foi des déclarations de M. A..., la réalisation d'une activité indépendante de pilote imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux étant insuffisante pour apporter cette preuve.

18. En deuxième lieu, l'administration a constaté que des virements en provenance du frère de M. A... avait été crédités sur les comptes bancaires des requérants, pour des montants de 30 000 euros en 2013 et de 20 000 euros en 2014. M. et Mme A... soutiennent que ces sommes sont constitutives d'un prêt à caractère familial. Toutefois, il est constant que les sommes prétendument prêtées étaient disproportionnées par rapport aux revenus du frère de M. A.... A cet égard, si M. et Mme A... se sont prévalus de la vente d'un bien immobilier, il est tout aussi constant que cette vente est intervenue en mai 2014, postérieurement aux virements en cause et ne peut dès lors justifier l'existence du prêt familial allégué, qui ne résulte pas plus d'une simple attestation produite par l'intéressé et de l'existence de mouvements financiers entre les requérants, leur fille et le frère de M. A.... Dans ces conditions, M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir de la présomption de prêt familial et n'apportent pas la preuve de la nature des sommes en litige.

19. En troisième lieu, l'administration a constaté que divers crédits, notamment par chèques, ont été comptabilisés sur les comptes bancaires détenus par M. et Mme A... en provenance de leur fille, qui n'était pas rattachée au foyer fiscal, pour des montants de 19 350 euros en 2013 et de 16 425 euros en 2014. M. et Mme A... soutiennent que ces sommes constituent le remboursement d'un prêt de 100 000 euros qu'ils avaient accordés à leur fille le 10 mai 2014 en vue de l'achat d'un bien immobilier. Toutefois, outre que M. et Mme A... ne produisent pas la copie du chèque de 100 000 euros dont ils se prévalent, ne permettant pas d'apprécier s'ils étaient effectivement à l'origine de la somme correspondante créditée sur le compte de leur fille, et n'apportent par ailleurs aucune justification à l'appui de leurs allégations tirées de l'existence d'un prêt en vue de l'achat d'un bien immobilier par leur fille, il est constant que la somme précitée débitée de leur compte en juin 2014 ne constitue pas une explication des sommes versées par leur fille en 2013, pas plus qu'en 2014, les mouvements financiers allégués entre eux et leur fille étant sans commune mesure avec le montant du prétendu prêt. De surcroit, aucune justification probante n'est apportée à l'appui des allégations selon lesquelles leur fille aurait remboursé une partie des sommes prêtées par le frère de M. A... par la seule production d'un relevé de compte bancaire, le prêt invoqué à ce titre n'étant pas justifié ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la nature des sommes créditées sur le compte bancaire.

Sur les revenus déclarés avant contrôle :

20. M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon, la somme de 69 244,88 euros perçue par l'époux au titre de la période du 1er janvier 2012 au 21 janvier 2013 en tant qu'allocations chômage, déclarée en tant que revenus imposables de ces années et ayant fait l'objet d'impositions primitives, est en cours de remboursement, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige.

Sur les pénalités :

21. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".

22. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, et n'établit pas qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives, son activité indépendante de pilote d'avion exercée en 2012 étant ainsi réputée occulte. L'administration, qui a suffisamment motivé l'application de la majoration prévue au c. de l'article 1728 du code général des impôts dans la proposition de rectification du 18 décembre 2015 en mentionnant les termes de ces dispositions et les motifs pour lesquels l'activité de pilote exercée par M. A... est regardée comme occulte au titre de l'année 2012, justifie ainsi du bien-fondé de cette majoration, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. A... n'aurait pas tenté de dissimuler son activité.

23. A cet égard, M. et Mme A... ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de l'interprétation administrative 13 L-6-98 du 10 juillet 1998 et 13 L-142 du 1er juillet 2002, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi.

24. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

25. L'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré au titre des années 2013 et 2014 aux droits supplémentaires afférents aux revenus d'origine indéterminée correspondant aux crédits bancaires versées par les sociétés ... et Skyline Service. En faisant valoir que les sommes versées, qui constituent la source de revenus principale de M. et Mme A... et portent sur des montants importants, ont été systématiquement éludées dans leurs déclarations de revenus, et compte tenu ainsi du montant des sommes versées dont la nature reste inexpliquée et de la répétition des omissions déclaratives, elle apporte la preuve de l'existence de manquements délibérés et justifie ainsi du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et de décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22MA02932 et la requête n° 22MA02933 de M. et Mme A... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et C... A... et au ministre du chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024.

2

N° 22MA02932 - 22MA02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02932
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GAYDON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;22ma02932 ?
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