La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°23MA03099

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 23MA03099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa réclamation tendant au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 086,44 euros, au titre de cette indemnité de préavis, la somme de 2 057,62 euros, au titre de cette indemnité de congés payés, et la

somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa réclamation tendant au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 086,44 euros, au titre de cette indemnité de préavis, la somme de 2 057,62 euros, au titre de cette indemnité de congés payés, et la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la transmission tardive de son attestation de fin de contrat à Pôle Emploi et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005324 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant du retard de transmission de cette attestation de fin de contrat destinée à

Pôle Emploi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au versement des indemnités de préavis et de congés payés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 3 086,44 euros, au titre de cette indemnité de préavis, et cette somme de 2 057,62 euros, au titre de cette indemnité de congés payés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ayant indiqué, dans sa décision de refus du 19 mai 2020, que les indemnités litigieuses avaient été incluses dans la période courant jusqu'à la fin de son contrat et cette fin ayant été fixée à la date de notification de la décision du

22 juillet 2019 mettant fin à son engagement, l'administration ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que cet engagement courrait au-delà de cette date pour lui permettre d'inclure l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés ;

- en ce qui concerne l'indemnité de préavis, en refusant de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existe aucun texte légal ou réglementaire prévoyant le versement d'une indemnité de préavis aux agents publics, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;

- en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, en considérant qu'elle n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses quarante jours de congés restant au 22 juillet 2019, date de résiliation de son contrat, le tribunal administratif de Marseille a également commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, les moyens de la requête n'étant pas fondés, le jugement attaqué doit être confirmé et qu'outre les observations qu'il livre à la Cour, il s'en rapporte aux écritures produites par le préfet de de la zone de défense et de sécurité Sud en première instance.

Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction, en dernier lieu fixée au 23 août 2024, a été reportée au 9 septembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code du travail ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat d'accompagnement dans l'emploi signé le 28 août 2017, Mme A... a été recrutée en qualité d'adjointe de sécurité au sein des effectifs de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Mais, par une décision du 22 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son contrat, pour inaptitude. Mme A... a alors adressé aux services de ce dernier un courrier daté du 10 mars 2020 tendant au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés. Le 19 mai 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de faire droit à cette demande. Si, saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 20 octobre 2023, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant du retard de transmission de l'attestation destinée à Pôle Emploi qui a retardé le versement de son allocation de chômage, il a néanmoins rejeté ses conclusions tendant tant à l'annulation de cette décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 19 mai 2020 qu'au versement de la somme de 3 086,44 euros, au titre de l'indemnité de préavis et de celle de 2 057,62 euros, au titre d'une indemnité de congés payés. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces conclusions pécuniaires.

Sur les conclusions pécuniaires présentées par Mme A... :

En ce qui concerne le versement d'une indemnité de préavis :

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. (...) ". Selon l'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public. (...) ". L'article R. 411-4 de ce code précise que : " Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et

IX bis. "

3. Ni les dispositions auxquelles renvoient l'article R. 411-4 du code de la sécurité intérieure, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, pas davantage qu'aucun principe général du droit, ne reconnaît, en cas de licenciement, aux agents publics non titulaires, un droit à une indemnité compensatrice se substituant au préavis. Par conséquent, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme A..., qui, au demeurant, n'établit, ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas bénéficié de la totalité de la période de préavis à laquelle elle avait droit en vertu des dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 17 janvier 1986, ne peut pas prétendre à une telle indemnité à la suite de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son contrat.

En ce qui concerne le versement d'une indemnité de congés payés :

4. Aux termes du II de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " II.- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. (...) ".

5. Au point 4 de son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que Mme A... n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui verser une indemnité de congés alors qu'elle n'établissait, ni même n'alléguait qu'elle n'avait pas pu prendre ses quarante jours de congés restant au 22 juillet 2019 du fait de cette administration. En se bornant à produire devant la Cour un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud la plaçant en congé de maladie ordinaire jusqu'au 7 août 2019, l'appelante ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels à partir de cette date jusqu'à son licenciement effectif le 22 novembre 2019. Mme A... ne remet ainsi pas en cause la légalité du motif retenu à bon droit par les premiers juges et qu'il convient donc d'adopter.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions pécuniaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

2

No 23MA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03099
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23ma03099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award