Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune d'Auriol a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que sa demande préalable d'indemnisation, d'enjoindre sans délai à la commune d'Auriol, notamment, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle contre le harcèlement moral dont elle fait l'objet, et enfin, de condamner la commune d'Auriol à l'indemniser des préjudices subis.
Par un jugement n° 2102141 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102141 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune d'Auriol a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que sa demande préalable d'indemnisation ;
3°) d'enjoindre sans délai à la commune d'Auriol de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle contre le harcèlement moral dont elle fait l'objet, de mettre en œuvre des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur de ce harcèlement et de faire cesser ses agissements, sous astreinte dont le montant ainsi que la date d'effet seront fixés par la Cour ;
4°) de condamner la commune d'Auriol à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral dont elle a été victime, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inaction des services et agents pourtant alertés et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu'une somme à parfaire au titre des frais d'avocat engendrés par la procédure pénale ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions commis par le directeur général adjoint des services ; dès lors, en application de l'article 6 quinquies et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la commune d'Auriol devait lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; par conséquent, la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de fait et d'une violation de la loi ;
- cette décision est, par ailleurs, entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas été motivée par écrit ;
- les faits de harcèlement moral sont constitutifs d'une faute qui engage la responsabilité de la commune ; en outre, la commune d'Auriol a méconnu son obligation de sécurité ; dès lors, elle est fondée à demander la condamnation de la commune d'Auriol à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune d'Auriol, représentée par Me Sindres, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de réformation du jugement, à ce que le montant des conclusions indemnitaires soit ramené à la somme maximale de 1 000 euros au titre du préjudice moral et au rejet du surplus des demandes, notamment des conclusions indemnitaires présentées au titre de la violation alléguée de " l'obligation de sécurité de résultat " ;
3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant, d'une part, à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A..., d'autre part, à l'ouverture d'une enquête administrative, et, enfin, à la cessation immédiate du harcèlement moral que M. A... lui aurait fait subir, et au rejet des conclusions indemnitaires présentées au titre de la violation de " l'obligation de sécurité de résultat ".
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Mme B..., ainsi que ses conclusions tendant à mettre en œuvre des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale d'ouvrir une enquête administrative, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 3 juillet 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Grimaldi, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Auriol.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titulaire du grade d'adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, a été recrutée en avril 2008 par la commune d'Auriol. A compter du mois de mars 2009, elle s'est vue confier les fonctions de gestionnaire du service foncier de la commune, sous l'autorité hiérarchique du directeur général des services, complétées à compter du 1er janvier 2016 par les fonctions de technicien de l'urbanisme. Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2018, la commune l'a mise à disposition du service foncier et patrimoine de la métropole Aix-Marseille Provence à hauteur de 45 % de son temps de travail. S'estimant victime, à compter de l'année 2017, de faits constitutifs d'un harcèlement moral perpétrés par le directeur de l'urbanisme, promu, par la suite, directeur général adjoint des services, Mme B... a saisi le maire d'Auriol, par lettre du 25 novembre 2020, d'une demande tendant, d'une part, à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices subis en raison de ce harcèlement moral et de l'inaction des services et agents alertés de la situation. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 12 octobre 2023, a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que de sa demande préalable d'indemnisation. Il s'agit du jugement dont l'intéressée relève appel dans la présente instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de la demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral :
2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". L'article 11 de la même loi dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. En ce qui concerne, tout d'abord, l'entrave alléguée à l'exercice des fonctions et la réduction du contenu des fonctions, Mme B..., qui se borne, pour l'essentiel, à reprendre ses arguments de première instance et ne produit, au soutien de celle-ci, qu'une attestation d'une collègue sans rapport avec les faits qui auraient été commis à son encontre, et de nombreux courriels qu'elle a échangés avec le directeur général adjoint des services ou d'autres personnels de l'administration tel que, notamment, le directeur général des services, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'entre 2017 et 2020, elle aurait été progressivement déchargée de ses fonctions, dévalorisée, déresponsabilisée et décrédibilisée. A cet égard, et ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait vu son travail contrôlé par son supérieur hiérarchique dans des conditions excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, que ce soit dans le suivi de certains dossiers impliquant des échanges étroits avec un notaire ou la conduite de négociations avec un opérateur de téléphonie mobile. Mme B... n'a pas davantage fait l'objet d'une interdiction de principe de toute participation à des assemblées générales de syndics de copropriété dont elle assurait la gestion, son supérieur l'ayant seulement informée, dans un cas précis et sur sa demande, qu'elle n'était pas tenue de participer à l'une d'elle en raison du faible enjeu pour la commune. S'il est néanmoins exact que, toujours selon ces échanges de courriels, Mme B... a dû attendre trois mois pour obtenir l'installation d'un logiciel sur son ordinateur en mars 2019, il ne ressort toutefois pas des éléments produits que ce délai l'aurait placée dans une situation de blocage rendant impossible l'exercice de ses missions, ainsi que cela a été mentionné dans un procès-verbal de réunion du 22 octobre 2020 réalisé par une organisation syndicale, ni que des agents auraient reçu une interdiction formelle de procéder à cette installation. Par ailleurs, s'agissant de l'opposition du directeur général adjoint des services à ce que Mme B... participe à une formation, les échanges de courriels versés dans l'instance établissent, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, que celui-ci a accepté son inscription sous réserve de l'accord de la métropole quant à l'imputation du temps de ces formations sur la quotité de temps de travail exercée pour le compte de celle-ci. En outre, en dépit de la forme de certains courriels rédigés par le supérieur de Mme B..., notamment celui du 5 novembre 2019, l'intéressée n'établit pas que celui-ci aurait constamment cherché à la pousser à la faute. Et si Mme B... soutient que son bureau a parfois été vidé de certains dossiers ou éléments de travail, notamment en mars 2019, et que les échanges de mails produits démontrent que pendant l'une de ses absences, le directeur général adjoint des services s'est effectivement rendu dans son bureau, il s'en est expliqué auprès d'elle en identifiant précisément les dossiers ainsi récupérés pendant son absence, en raison de leur urgence ou de la circonstance qu'ils étaient instruits par un autre agent pendant cette absence.
Si Mme B... ajoute que tous ses mails ont été ouverts par sa remplaçante, il ressort là encore des nombreux courriels versés dans l'instance que ces manipulations ont été nécessaires pour traiter les dossiers urgents relatifs à la taxe locale de publicité extérieure dont elle avait seule la charge, durant la période où elle se trouvait en congé pour maladie ordinaire, et qu'elle a été prévenue de la nécessité de ces manipulations. Enfin, l'intéressée n'établit pas que le directeur général adjoint des services aurait personnellement refusé de lui accorder le bénéfice d'une protection vitrée durant la première phase du déconfinement au cours de la période de crise sanitaire.
6. En ce qui concerne, ensuite, le dénigrement allégué, si Mme B... produit, pour la première fois en appel, le compte rendu d'entretien professionnel conduit par le directeur général adjoint des services au titre de l'année 2019, et que celui-ci pointe de nombreuses insuffisances et points à améliorer, il ressort du courrier adressé au maire d'Auriol par le président de la commission administrative paritaire le 11 janvier 2021 que le recours de l'intéressée contre son évaluation a fait l'objet d'un avis défavorable.
7. En ce qui concerne, enfin, la suppression du poste de Mme B..., cette allégation n'est établie par aucune des pièces produites dans l'instance. La double circonstance que certaines de ses attributions ont été confiées à un autre agent, alors, au demeurant, qu'elle partageait son temps de travail entre la métropole et la commune et qu'elle a été régulièrement placée en position de congé de maladie ordinaire, et que parallèlement, l'administration lui a proposé deux autres postes, et ce, afin de la soustraire à des conditions de travail dégradées en raison d'une situation conflictuelle avec le directeur général adjoint des services, ne saurait révéler l'existence d'une telle suppression. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les postes ainsi proposés, notamment au service de scolarité ou au service des ressources humaines, n'auraient pas été en adéquation avec le grade détenu par Mme B... et auraient ainsi entraîné une diminution de ses attributions de nature à révéler une volonté de dénigrement. Au demeurant, la commune établit qu'au cours de la période en cause, Mme B... a bénéficié d'un avancement de grade, d'un renouvèlement, sur sa demande, de son temps partiel, ainsi que d'une augmentation substantielle de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
8. Dans ces conditions, si les éléments invoqués par Mme B... permettent d'établir une situation professionnelle marquée par d'évidentes difficultés relationnelles avec le directeur général adjoint des services, de telles circonstances, prises isolément ou cumulativement, ne sauraient pour autant être regardées comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de celui-ci, et ce, en dépit des arrêts de travail de Mme B..., qui évoquent pour la plupart un conflit d'ordre professionnel, et de la circonstance qu'elle a informé l'administration des difficultés rencontrées avec M. A... dès la fin de l'année 2017.
9. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit que, par la décision en litige, le maire de la commune d'Auriol a rejeté la demande d'octroi de la protection fonctionnelle de Mme B..., celle-ci étant exclusivement fondée sur l'existence d'une situation de harcèlement moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Auriol au titre d'un manquement à son obligation de sécurité :
11. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Et aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".
12. Si Mme B... soutient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité telle qu'elle ressort des dispositions citées au point précédent, il résulte toutefois de ce qui a été précédemment exposé qu'elle ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements relevant d'une situation de harcèlement moral. Ce faisant, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en étant restée inactive devant une telle situation, ou en ayant pris un délai trop long pour lui proposer de nouveaux postes.
13. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Auriol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune d'Auriol.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auriol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Auriol.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
N° 23MA02943 2