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14/11/2024 | FRANCE | N°23MA03075

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23MA03075


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... E... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de non-opposition née du silence du maire de La Gaude sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... en vue de la réalisation d'une clôture et de trois portails sur les parcelles cadastrées section BT n° 135, 136, 193, 194 et 196, ensemble la décision du 15 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2003656 - 2003657 du

31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.







Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de non-opposition née du silence du maire de La Gaude sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... en vue de la réalisation d'une clôture et de trois portails sur les parcelles cadastrées section BT n° 135, 136, 193, 194 et 196, ensemble la décision du 15 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003656 - 2003657 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 14 février et le 11 octobre 2024, M. D... E... et Mme F... C..., représentés par Me Governatori, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision de non-opposition litigieuse et du rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir à l'encontre de la décision de non-opposition litigieuse ;

- cette décision a été obtenue par fraude compte tenu de l'ambigüité du dossier de demande déposé par M. B... quant au nombre d'accès créés à son terrain ;

- le projet de M. B... méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- ce projet méconnaît les règles de retrait par rapport aux limites séparatives.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et le 15 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... et de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- M. E... et Mme C... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition litigieuse ;

- les moyens invoqués par M. E... et Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré les 3 octobre 2024, la commune de La Gaude, représentée par Me Rougeot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E... et de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;

- les moyens invoqués par M. E... et Mme C... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. E... et Mme C... a été enregistré le 1er août 2024 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Governatori, représentant M. E... et Mme C..., et celles de Me Rougeot, représentant la commune de La Gaude.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 20 janvier 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une clôture, de la création d'un accès et d'un portail sur les parcelles dont il est propriétaire sur le territoire, cadastrées section BT n° 135, n° 193, n° 194 et n° 196, situées 247, chemin du Château d'eau sur le territoire de la commune au lieudit " le Peymont ". En l'absence de réponse à sa demande, est née une décision tacite de non-opposition et le maire de La Gaude a délivré, le 16 mars 2020, un certificat de non-opposition tacite au déclarant. Par un courrier, reçu par la commune le 18 juin 2020, M. E... et Mme C... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de La Gaude a refusé de faire droit à leur demande. M. E... et Mme C... relèvent appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision tacite de non-opposition.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BT n° 126 appartenant à M. E... et Mme C... est séparée des parcelles d'assiette du projet en litige, outre par le chemin du Château d'eau, par une parcelle cadastrée section BT n° 192, sur laquelle est implantée un immeuble en copropriété, et en est distante de plus de 50 mètres. Dès lors, M. E... et Mme C... ne peuvent être regardés comme voisins immédiats pour justifier de leur intérêt à agir. Il n'est pas davantage établi que leur parcelle serait visible depuis la parcelle du projet litigieux, laquelle est située en contrebas du chemin du Château d'eau par rapport à leur propriété, ou inversement, qu'ils auraient une vue directe sur cette parcelle depuis la leur. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que cette clôture et ces portails sont directement liés à l'autorisation de division en vue de construire dont bénéficie M. B..., en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que bien qu'étant privé dès lors que, selon les données cadastrales, il empiète sur les parcelles des propriétés composant le lieudit " le Peymont ", dont celle de M. E... et Mme C..., le chemin du Château d'eau est une voie ouverte à la circulation publique, en étant accessible depuis le chemin du Peymont. Au demeurant, si M. E... et Mme C... font valoir que ce chemin est privé, ils n'allèguent pas même qu'il serait interdit à la circulation publique par un panneau ou fermé par une barrière, un portail ou tout autre dispositif équivalent, ainsi que cela a été confirmé à l'audience, et il ressort des photos produites à l'instance que la partie du chemin empiétant sur leur parcelle est goudronnée et bordée par le mur de clôture de leur propriété. De la sorte, à supposer même que le projet litigieux implique la desserte d'une nouvelle construction depuis le chemin du Château d'eau devant leur propriété, aucune servitude de passage n'est requise pour circuler sur ce chemin, notamment dans sa portion passant sur leur parcelle. Ils ne peuvent donc davantage se prévaloir de la circonstance que le chemin du Château d'eau empiète sur leur parcelle et de la nécessité d'une telle servitude pour justifier de leur intérêt à agir. De même, la modeste augmentation de la circulation que générerait cette seule construction sur le chemin du Château d'eau n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. E... et Mme C..., non plus que l'augmentation des risques liés à cette circulation supplémentaire, alors que ce chemin, d'une largeur de 3,50 mètres, permet une circulation aisée des véhicules, ou encore la circonstance que leur piscine serait visible depuis ce chemin, laquelle n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, M. E... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition en litige.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Gaude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. E... et Mme C.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ceux-ci une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros exposés par la commune de La Gaude au même titre.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. E... et Mme C... pris ensemble verseront à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. E... et de Mme C... pris ensemble verseront à la commune de La Gaude la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de La Gaude et à M. D... E... et Mme F... C....

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.

2

N° 23MA03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03075
Date de la décision : 14/11/2024

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23ma03075 ?
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