Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 juillet 2020 du maire de La Gaude refusant de retirer pour fraude l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de la division de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section BT n° 135 et 136 ainsi que cet arrêté du 10 avril 2019.
Par un jugement n° 2003656 - 2003657 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 et la décision du 15 juillet 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 18 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Zago, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 10 avril 2019 et la décision du 15 juillet 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de régulariser le vice entachant l'arrêté du 10 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de M. E... et Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. E... et Mme C... ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2019 ;
- les moyens invoqués en première instance par M. E... et Mme C... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et le 2 août 2024, M. D... E... et Mme F... C..., représentés par Me Governatori, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 10 avril 2019 a été délivré à M. B... à la suite de manœuvres frauduleuses de sa part dès lors que les plans joints à sa déclaration préalable présentaient les servitudes de passage sur le chemin du château d'eau comme existantes alors qu'il ne bénéficie d'aucune servitude sur la portion de ce chemin située sur leur parcelle cadastrée section BT n° 126, et que ce vice ne peut être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Governatori, représentant M. E... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2019, le maire de la commune de La Gaude ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... tendant à la division foncière en vue d'une construction des parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section BT n° 135 et 136, situées 247, chemin du Château d'eau sur le territoire de la commune au lieudit " le Peymont ". M. E... et Mme C..., propriétaires de la parcelle cadastrée section BT n° 126, située au 342 du chemin du Château d'eau, ont adressé une demande tendant au retrait de cet arrêté par une lettre notifiée au maire de la commune le 15 juin 2020, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 15 juillet suivant. M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 ainsi que la décision du 15 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. D'autre part, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BT n° 126 appartenant à M. E... et Mme C... est séparée de la parcelle d'assiette du projet de division foncière en vue de construire en litige, cadastrée à la date de l'arrêté du 10 avril 2019 section BT n° 136 et nouvellement cadastrée section BT n° 196 à la date de la décision du 15 juillet 2020, outre par le chemin du Château d'eau, par une parcelle cadastrée section BT n° 134, nouvellement cadastrée section BT n° 192, sur laquelle est implantée un immeuble en copropriété, et en est distante de plus de 50 mètres. Dès lors, M. E... et Mme C... ne peuvent être regardés comme voisins immédiats pour justifier de leur intérêt à agir. Il n'est pas davantage établi que leur parcelle serait visible depuis la parcelle du projet litigieux, laquelle est située en contrebas du chemin du Château d'eau par rapport à leur propriété, ou inversement, qu'ils auraient une vue directe sur cette parcelle depuis la leur. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que bien qu'étant privé dès lors que, selon les données cadastrales, il empiète sur les parcelles des propriétés composant le lieudit " le Peymont ", dont celle de M. E... et Mme C..., le chemin du Château d'eau est une voie ouverte à la circulation publique, en étant accessible depuis le chemin du Peymont. Au demeurant, si M. E... et Mme C... font valoir que ce chemin est privé, ils n'allèguent pas même qu'il serait interdit à la circulation publique par un panneau ou fermé par une barrière, un portail ou tout autre dispositif équivalent, ainsi que cela a été confirmé à l'audience, et il ressort des photos produites à l'instance que la partie du chemin empiétant sur leur parcelle est goudronnée et bordée par le mur de clôture de leur propriété. De la sorte, aucune servitude de passage n'est requise pour circuler sur ce chemin, notamment dans sa portion passant sur leur parcelle. Ils ne peuvent donc davantage se prévaloir de la circonstance que le chemin du Château d'eau empiète sur leur parcelle et de la nécessité d'une telle servitude pour justifier de leur intérêt à agir. Enfin, l'arrêté du 10 avril 2019 dispose, à son article 3, que le nombre maximal de lots autorisé est de 1 et M. E... et Mme C... ne contestent pas sérieusement qu'une seule construction est projetée par M. B.... La modeste augmentation de la circulation que va générer cette seule construction supplémentaire desservie par le chemin du Château d'eau n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. E... et Mme C..., non plus que l'augmentation des risques liés à cette circulation supplémentaire, alors que ce chemin, d'une largeur de 3,50 mètres, permet une circulation aisée des véhicules, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ayant d'ailleurs émis un avis favorable préalablement à l'arrêté du 10 avril 2019. Par ailleurs, la circonstance que leur piscine serait visible depuis ce chemin n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 ainsi que la décision du 15 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... et Mme C..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. E... et Mme C....
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 10 avril 2019 du maire de la commune de La Gaude et la décision du 15 juillet 2020 rejetant la demande de M. E... et Mme C... tendant au retrait de cette décision.
Article 2 : La demande présentée par M. E... et de Mme C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. E... et de Mme C... verseront à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E... et de Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. D... E... et Mme F... C... et à la commune de La Gaude.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président de chambre,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 novembre 2024.
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N° 23MA02950