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14/11/2024 | FRANCE | N°23MA00098

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23MA00098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G... B..., Mme I..., Mme H... B... et Mme F... B... tendant au détachement d'une parcelle d'un terrain situé avenue Albert Schweitzer à Saint-Rémy-de-Provence.



Par un jugement n° 1906980 du 24 novembre 2022, le tribu

nal administratif de Marseille a annulé cette décision.





Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G... B..., Mme I..., Mme H... B... et Mme F... B... tendant au détachement d'une parcelle d'un terrain situé avenue Albert Schweitzer à Saint-Rémy-de-Provence.

Par un jugement n° 1906980 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier et le 31 décembre 2023, Mme G... B... et Mme H... B..., représentées par Me Hecquet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906980 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est tardive, dès lors que tant le recours gracieux que le recours contentieux n'ont pas été notifiés aux bénéficiaires de l'autorisation contestée ;

- elles excipent de l'illégalité de la servitude de projet instituée par l'article DG 18 du règlement du plan local d'urbanisme au regard des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dès lors que cette servitude est insuffisamment justifiée, que les documents graphiques ne précisent ni la date à laquelle cette servitude sera levée ni le seuil de constructibilité en méconnaissance de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article DG18 du règlement du plan sont contradictoires et interdisent les travaux autres que ceux fixés par les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;

- le seuil de constructibilité n'est pas méconnu par la décision en litige, dès lors qu'il ne lui est pas applicable ;

- l'avis du SDIS ne devait pas être sollicité pour l'autorisation demandée ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 25 mars 2024, M. A... et Mme C..., représentés par Me Martinez, concluent au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 24 avril 2019 et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 23 mai et 10 septembre 2024, présentés pour Mmes B..., n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 16 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance formée par M. A... et Mme C... qui ne justifient pas d'un intérêt pour agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme au regard de l'objet de la déclaration préalable de division parcellaire consistant à rattacher 11 m² de la parcelle AM 287 à la parcelle AM 296.

M. A... et Mme C... ont produit, le 22 octobre 2024, une réponse à ce moyen d'ordre public, qui a été communiquée.

Mmes B... ont produit, le 23 octobre 2024, une réponse à ce moyen d'ordre public, qui a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Mme G... B... et Me Martinez, représentant M. A... et Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2024, a été présentée pour Mme G... B... et Mme H... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 avril 2019, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable en vue du détachement de 11m² d'une parcelle cadastrée section AM n° 296 située avenue Albert Schweitzer sur le territoire de la commune, déposé par Mme G... B..., Mme I..., Mme H... B... et Mme F... B.... Mme G... B... et Mme H... B... relèvent appel du jugement n° 1906980 du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de M. A... et Mme C..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AM n° 297 sur le territoire de la commune.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont sollicité le détachement de 11 m² d'une parcelle cadastrée section AM n° 287, située au sud de la parcelle de M. A... et Mme C..., voisins immédiats des terrains objets de la division parcellaire attaquée, pour la rattacher à la parcelle cadastrée section AM n° 296 située à l'ouest de celle de M. A... et Mme C.... Il ressort des pièces de la demande de division parcellaire, confirmée par les écritures des parties, que les pétitionnaires ont sollicité ce détachement en vue d'améliorer l'accès préexistant à la parcelle AM n° 296 en permettant d'atténuer l'angle du virage accédant à cette parcelle. Ainsi, eu égard à la nature et à l'importance du projet, M. A... et Mme C..., bien que voisins immédiats du projet, ne justifient pas d'un intérêt à agir leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté 24 avril 2019. Par suite, leur demande est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de première instance étant irrecevable, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande présentée par M. A... et Mme C.... Par suite, Mme G... B... et Mme H... B... sont fondées à demander l'annulation du jugement n° 1906980 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ainsi que le rejet de la demande de première instance.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A... et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mmes B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1906980 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. A... et Mme C... verseront à Mme G... B... et Mme H... B... prises ensemble une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et Mme H... B..., à M. E... A... et à Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :

M. Portail, président,

Mme Courbon, présidente assesseure,

Mme Dyèvre, premièer conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

2

N° 23MA00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00098
Date de la décision : 14/11/2024

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23ma00098 ?
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