Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... s'est présentée le 22 janvier 2021 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez pour un syndrome de rétention urinaire faisant suite à des lombalgies aigues survenues après un effort de soulèvement le 18 janvier 2021. Estimant avoir été victime d'un retard de prise en charge à l'origine de troubles sphinctériens en rapport avec un syndrome de la queue de cheval, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a rendu le 8 juillet 2022, sur la base d'un rapport d'expertise établi par le docteur B..., neurochirurgien, un avis favorable à l'indemnisation de l'intéressée en estimant que le manquement fautif du centre hospitalier de Saint-Tropez avait été à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation des dommages évaluée à hauteur de 20 %. Un deuxième avis de la CCI a été rendu le 29 février 2024 afin de déterminer définitivement la nature et l'étendue des préjudices subis. Le centre hospitalier de Saint-Tropez refusant de reconnaître sa responsabilité, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Toulon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A.... Cette dernière relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... était inscrite à l'application Telerecours citoyens. Les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative lui étaient, par suite, applicables. Par un courrier du 7 mai 2024, adressé à Mme A... par le biais de cette application, le tribunal lui a demandé une régularisation de sa requête dans un délai de quinze jours, au motif notamment qu'elle n'était pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et a précisé qu'elle serait, à défaut de régularisation, rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l'issue de ce délai. Ce courrier a été mis à disposition de Mme A... le 7 mai 2024. Alors même que Mme A... n'a accusé réception de ce dernier courrier que le 27 juin 2024, elle est réputée, par application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir eu connaissance de cette mise en demeure deux jours à compter de la mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique. Aucun élément au dossier ne permet d'attester l'existence de dysfonctionnements qui auraient empêché Mme A... d'accéder plus tôt à cette notification. En outre, la circonstance qu'elle n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte n'a aucune influence sur la régularité de la procédure, l'envoi de ce message n'étant prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu'à titre d'information et étant sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues. Il suit de là qu'en l'absence de régularisation de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon pouvait régulièrement, le 10 juin 2024, rejeter sa demande pour irrecevabilité manifeste.
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
N° 24MA02261 2