Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 12 octobre 2023.
Par une ordonnance n° 2402147 du 21 mai 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 9 septembre 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Krzisch, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mai 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il statue sur sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'a été ni signée ni adoptée par un magistrat ayant compétence pour statuer par ordonnance ;
- sa requête ne pouvait être rejetée par ordonnance sans que le tribunal ne l'ait préalablement mise en demeure de produire le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l'AP-HM, représentée par la SELARL d'Avocats Interbarreaux Cornet - Vincent - Segurel (CVS) agissant par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel est manifestement infondée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fedi,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A... relève appel de l'ordonnance du 21 mai 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'AP-HM l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 12 octobre 2023.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux magistrats qu'elles mentionnent de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, le magistrat ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, et attendu l'expiration de ce délai.
4. La première juge a rejeté la demande de Mme C... épouse A..., après expiration du délai de recours, aux motifs que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation n'étaient pas fondés mais aussi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... épouse A... a saisi le tribunal administratif d'une " requête sommaire " aux fins d'annulation de la décision du 2 janvier 2024 et dans laquelle il est expressément mentionné qu'elle produirait un mémoire complémentaire. Il en résulte que la requête sommaire de Mme C... épouse A... ne pouvait être rejetée par ordonnance sur ce fondement sans que celle-ci n'ait été invitée à produire le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé, et ce même après expiration du délai de recours. Par suite, l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
5. Comme le demande Mme C... épouse A..., qui n'a pas présenté de conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2402147 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C... épouse A....
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
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N° 24MA01325