Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400842 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celui-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat, ou, si l'aide juridictionnelle lui était refusée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par la voie de l'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre à séjourner en France.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
3. Si la requérante soutient résider de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté en date du 25 janvier 2024, les relevés de compte bancaire qu'elle verse au titre des années 2013 et 2014 ne font état que de prélèvements automatiques et de cotisations mensuelles qui, tout comme les quatre correspondances qui lui sont adressées par divers organismes ainsi qu'une attestation d'abonnement à EDF, ne sont pas de nature à établir sa présence physique en France lors de ces années, les deux ordonnances médicales des 12 avril et 3 mai 2014 dont elle se prévaut ne démontrant au mieux qu'une présence ponctuelle. Dès lors, la requérante ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par conséquent et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas été pris conformément aux règles procédurales fixées par les dispositions rappelées au point précédent.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus,
se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Alors que Mme A... vit en concubinage avec un ressortissant de même nationalité qu'elle et qui n'est titulaire que d'un titre de séjour valable un an, jusqu'au 21 mars 2024, il n'est ni allégué ni démontré qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie commune avec lui dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la requérante n'a pas d'enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon en ait un, tandis que par ailleurs elle ne justifie pas d'une activité professionnelle ou d'une insertion sociale particulière. L'arrêté contesté n'a, dès lors et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
7. Si la requérante soutient résider en France de manière continue depuis 2008, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir ses allégations, les pièces versées étant constituées essentiellement de relevés de comptes bancaires ne faisant état de très rares mouvements de nature à établir sa présence physique sur le territoire français. Et à supposer même que ses allégations soient établies, elle n'a pas d'enfant et, comme il a été dit au point 5, il n'existe pas d'obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie en concubinage avec le ressortissant de même nationalité qu'elle dans son pays d'origine tandis qu'elle ne fait preuve d'aucun lien social particulier ni ne travaille, la seule promesse d'embauche qu'elle produit à cet égard n'étant pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 précité.
8. En outre et eu égard à tout ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. Enfin et compte tenu de ce qu'il a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
2
N° 24MA01276