Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation.
Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le SDIS de l'Hérault contre ce jugement et mis à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 4 avril 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le SDIS de l'Hérault contre cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par des courriers, enregistrés le 20 août 2021, les 19 avril, 24 mai, 14 juin 2022, les 22 février, 26 septembre et 27 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'obtenir l'exécution du jugement n° 1902417 du 12 février 2021, et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard, ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros mis à la charge du SDIS de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt de la cour du 22 février 2022.
Il soutient que malgré ses multiples demandes d'exécution auprès du président du SDIS de l'Hérault et du président du conseil départemental de ce même département, il n'a toujours ni été muté ni n'a reçu la somme de 2 000 euros mis à la charge de cet établissement public par la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un courrier du 12 avril 2024, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, celui-ci a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête.
La procédure a été communiquée au SDIS de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans, représentant le SDIS de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation.
2. Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le SDIS de l'Hérault contre ce jugement et mis à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 4 avril 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le SDIS de l'Hérault contre cet arrêt.
4. M. B... doit être regardé comme demandant à la cour d'obtenir l'exécution du jugement n° 1902417 du 12 février 2021 sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de l'arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022.
5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une note de service en date du 14 mars 2024 et un arrêté du 8 avril 2024 pris par le président du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault, M. B... a été affecté au centre de secours (CS) de La Grande-Motte à compter du 1er avril 2024. Par suite, l'annulation de la décision du 12 mars 2019 par le tribunal administratif de Montpellier n'implique plus ni mesure d'exécution ni le prononcé de l'astreinte sollicitée par M. B..., nonobstant la circonstance que, comme l'intéressé le fait observer, le SDIS ait largement excédé le délai de trois mois qui lui était imparti par la juridiction pour y procéder. Dès lors, ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif sont devenues sans objet et celles tendant au prononcé d'une astreinte doivent être rejetées.
7. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'intéressé, que le SDIS de l'Hérault a émis, le 7 mai 2024, un mandat n° 5107 d'un montant de 2 000 euros et portant la référence " JUGEMENT AUDIENCE 08/02/2022 MR B... ". Par suite, la demande de M. B... de mise à exécution de l'arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022 rendu par la cour et mettant à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'implique plus aucune mesure d'exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 22 février 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution du jugement n° 1902417 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montpellier et de l'arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022 rendu par la cour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au SDIS de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
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N° 23MA02451