Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2019 du président du conseil départemental du Var portant reclassement professionnel et détachement dans le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, l'arrêté en date du 10 juillet 2020 du président du conseil départemental du Var portant intégration dans le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe, la décision du 23 mai 2019 l'informant de la diminution de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points à 10 points et de la décision du 2 septembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1903590 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 août 2022, le 11 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Hage, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 du président du conseil départemental du Var portant reclassement professionnel et détachement dans le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2020 du président du conseil départemental du Var portant intégration dans le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle était agent de catégorie A à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017, au 1er février 2019, sa rétrogradation en catégorie B comme rédacteur et son reclassement ne sont pas justifiés en fait et en droit ;
- le département ne produit aucun élément qui justifierait qu'elle ne disposerait pas de compétences suffisantes pour être reclassée dans un emploi de même niveau mettant en œuvre des compétences différentes ;
- l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 et le maintien subséquent de son statut de catégorie A entraînent l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 portant intégration dans le cadre de rédacteur territorial principal de 1ère classe et le maintien du bénéfice de la NBI à 20 points ;
- l'arrêté du 13 juin 2019 a méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le département du Var, représenté par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2020 sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;
- dès lors que Mme A... ne présente pas de conclusions contre la décision du 23 mai 2019 lui ôtant le bénéfice de la NBI à hauteur de 20 points et celle du 2 septembre suivant rejetant son recours gracieux, ces deux décisions sont devenues définitives et les moyens dirigés à leur encontre sont irrecevables ;
- les moyens soulevés contre l'arrêté du 13 juin 2019 et celui du 10 juillet 2020 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Germe, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., qui était assistant territorial socio-éducatif principal depuis le 5 février 2017, a été affectée, à sa demande et compte tenu de son état de santé, sur un poste de rédacteur social à compter du 1er mai 2018. Par courrier du 23 mai 2019, le président du conseil départemental du Var l'a informée qu'elle ne percevrait plus, à compter du 1er août 2019, la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 20 points qui lui était attribuée depuis le 1er octobre 2002 au titre des fonctions d'assistant socio-éducatif en zone urbaine sensible, qu'elle n'exerçait plus. Par un arrêté en date du 13 juin 2019, le président du conseil départemental a prononcé le détachement de Mme A... du grade d'assistant territorial socio-éducatif dans celui de rédacteur territorial principal de 1ère classe à compter du 1er mai 2018, date à laquelle elle a effectivement été détachée sur ces fonctions, et pour une durée d'un an. Par un arrêté en date du 10 juillet 2020, le président du conseil départemental a prononcé l'intégration de Mme A... dans le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe à compter du 1er mai 2019. Par un jugement n° 1903590 du 9 juin 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés précités du 13 juin 2019 et du 10 juillet 2020 ainsi que de la décision du 23 mai 2019 et des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur le bienfondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. (...) ". Aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. ". Aux termes de l'article 66 de ce texte : " Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...). / Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d'emplois de détachement, sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dès lors qu'ils lui sont plus favorables. (...) ". Aux termes de l'article 67 de ce texte : " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 susvisé : " Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Les dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 38 entrent en vigueur le 1er février 2018. ". L'article 48 du décret du 21 décembre 2017 susvisé a reporté l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er février 2019. Il en résulte que les assistants socio-éducatifs, qui constituaient un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie B, constituent, depuis le 1er février 2019, un cadre d'emplois de catégorie A.
4. Mme A... se prévaut de la revalorisation statutaire intervenue dans son corps d'origine par l'effet du décret du 9 mai 2017 alors qu'elle était en détachement qui lui aurait fait bénéficier d'un avancement au grade de catégorie A, et elle soutient que l'arrêté du 23 mai 2019 prononçant son détachement dans un corps de catégorie B constitue une rétrogradation irrégulière. Toutefois, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, dès lors qu'à la date de son détachement, au 1er mai 2018, le corps d'origine de Mme A... relevait d'un cadre d'emplois de catégorie B, son détachement à cette date dans le cadre d'emploi de catégorie B des rédacteurs territoriaux, ne constitue pas une rétrogradation.
5. Si Mme A... soutient en outre qu'elle a de fait bénéficié d'un avancement de grade dans son corps d'origine durant la période de son détachement, en se prévalant de son inscription au tableau des agents promouvables soumis à la commission administrative paritaire du 21 mars 2019, de la proposition d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle ainsi que des mentions portées sur ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019, les éléments dont elle se prévaut n'établissent cependant pas qu'elle pouvait prétendre, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984, à un avancement de grade dans son corps de détachement en l'absence de réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le président du conseil départemental n'avait entaché l'arrêté du 13 juin 2019 d'aucune erreur de droit en détachant Mme A... dans le cadre d'emploi des rédacteurs, et non des attachés territoriaux.
6. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
7. En prononçant, par l'arrêté du 13 juin 2019, le détachement de Mme A... dans le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2018, le président du conseil départemental du Var s'est borné à régulariser la situation de l'intéressée compte tenu de son affectation effective sur l'emploi de rédacteur territorial à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 juin 2019 serait illégal du fait de sa rétroactivité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 13 juin 2019 contre celui du 10 juillet 2020 prononçant son intégration dans le cadre de rédacteur territorial principal de 1ère classe.
9. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 que seuls les assistants socio-éducatifs exerçant à titre principal leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent bénéficier d'une bonification de 20 points d'indice majoré et, dès lors qu'elle n'exerçait plus ses fonctions en qualité d'assistant socio-éducatif mais en qualité de rédacteur territorial, en refusant de lui attribuer une NBI de 20 points, le président du conseil départemental n'a entaché ses décisions des 23 mai 2019 et 2 septembre 2019 d'aucune erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juin 2019 et du 10 juillet 2020 ainsi que de la décision du 23 mai 2019 et des décisions de rejet de ses recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ces deux arrêtés ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au département du Var la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
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N° 22MA02266