Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont il a été victime le 9 décembre 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette métropole de reconnaître ce malaise ainsi que son état pathologique comme étant imputables au service, de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2020, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201624 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé tant cette décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 que cette décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par M. B.... Il a également enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de replacer M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date à laquelle elle l'avait initialement placé dans cette position, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le tribunal administratif de Marseille a enfin mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles
R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2024.
Elle soutient que :
- des conclusions présentées sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 peuvent être présentées dans une même requête ;
- s'agissant de l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : elle fait état de moyens sérieux :
. le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur en droit en ne retenant pas qu'elle était placée dans une situation de compétence liée pour refuser la demande d'imputabilité au service présentée par M. B..., celle-ci étant tardive car présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; à cet égard, elle peut se prévaloir d'une substitution de motifs ;
. le tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur la valeur du courriel du 23 avril 2021 en estimant que celui-ci valait reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ; en tout état de cause, si ce courriel devait avoir une quelconque valeur, l'émission de réserves hiérarchiques au 9 juin 2021 ainsi que l'édiction d'un avis défavorable à l'imputabilité de l'accident de service ont eu pour effet de retirer ou, à tout le moins, d'abroger, toute décision contraire, d'autant que celle-ci a nécessairement été prise par une personne incompétente ;
- s'agissant de l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
. compte tenu de l'injonction d'opérer une nouvelle régularisation, alors même que ses moyens d'appel sont particulièrement sérieux, l'exécution du jugement du 4 juillet 2024 entraînerait des conséquences difficilement réparables ; en effet, cette exécution conduirait à une très importante régularisation administrative, avec le versement d'une somme de 49 002,78 euros ; ainsi, elle affecterait les deniers publics alors même que la Cour devra se prononcer sur la situation de M. B..., ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle régularisation à l'encontre de cet agent ;
. ses moyens, soit tant ceux susmentionnés dans cette requête à fin de sursis à exécution que ceux invoqués dans sa requête au fond auxquels elle renvoie la Cour, sont sérieux ;
. le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur d'appréciation et a dénaturé les faits de l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, M. B..., représenté par
Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-7 du code de justice administrative pour que la Cour puisse ordonner le sursis à l'exécution du jugement litigieux ne sont pas remplies et, au demeurant, c'est le sursis à exécution de ce jugement qui serait susceptible d'emporter des conséquences difficilement réparables, à savoir son maintien dans une très grande précarité et des procédures impliquant de nombreux tiers sur des fonds publics.
Vu :
- la copie de la requête au fond, enregistrée sur l'application informatique Télérecours le 4 septembre 2024, sous le n° 24MA02321 ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Laurent, substituant Me Vergnon, représentant la métropole
Aix-Marseille-Provence ;
- et les observations tant de Me Broeckaert, substituant Me Leturcq, représentant M. B..., que de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe, M. B... a intégré les services de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, à compter du 29 juin 2009, puis ceux de la métropole Aix-Marseille-Provence, après l'intégration de cette communauté d'agglomération à celle-ci. M. B... était affecté sur le poste de chargé d'études de bâtiment lorsque, le 9 décembre 2020, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Par une décision du 29 décembre 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d'en reconnaître l'imputabilité au service. Mais, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 4 juillet 2024, annulé cette décision, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux que ce dernier avait présenté, avant d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date à laquelle elle l'avait initialement placé dans cette position, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la métropole Aix-Marseille-Provence demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. D'une part, selon l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Et l'article R. 811-17 dudit code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Par ailleurs, les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la métropole Aix-Marseille-Provence, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement litigieux du 4 juillet 2024, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2024 doivent être rejetées.
7. Compte tenu de l'absence de moyens sérieux d'annulation, les conclusions que cet établissement public de coopération intercommunale présente au titre de l'article R. 811-17 du même code ne peuvent qu'également être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère difficilement réparable de l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Dans les circonstances de l'espèce, et au titre des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros à verser à M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
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No 24MA02340