Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Fouler, représentant la société ajaccienne des grands magasins, et de Me Zerrouk, représentant la société Corsica Commercial Center.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corsica Commercial Center " 3C " était titulaire depuis le 17 décembre 2014 d'une autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial situé dans la zone industrielle et artisanale de Baleone, à Sarrola Carcopino. La société " 3C " a déposé le 12 novembre 2015 deux demandes tendant à la modification substantielle de ce projet. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable le 6 janvier 2016 sur les deux projets, confirmé par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 12 mai 2016. Le maire a alors délivré le 30 juin 2016 les deux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt nos 16MA03458, 16MA03459 du 20 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les deux requêtes tendant à l'annulation de ces deux autorisations. Par une décision n° 439718 du 22 août 2023, rectifiée pour erreur matérielle par une décision n° 48885 du 5 avril 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour ainsi que les arrêtés du 30 juin 2016 portant permis de construire modificatif en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale. De nouveau saisie par la société " 3C " afin de régulariser son projet, la commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 28 mars 2024, un avis favorable n° 2934TR 01 à 03 au projet porté par la société " SARL corsica commercial center ". La société ajaccienne des grands magasins demande l'annulation de cet avis.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. /
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) II.- Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il suit de là que l'avis rendu le 28 mars 2024 par la CNAC, pour les besoins de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 22 août 2023 annulant le permis de construire de la société " 3C " en tant qu'il valait autorisation d'exploitation commerciale, et de la régularisation du projet de cette société effectivement réalisé, n'est pas susceptible de recours direct. La circonstance que la société pétitionnaire se soit abstenue de présenter à cette occasion une demande de permis de construire est sans incidence sur la recevabilité de la requête, une telle demande, puis une délivrance dudit permis, étant au demeurant nécessaires à la poursuite du projet, seul le maire pouvant en l'occurrence délivrer une autorisation d'exploitation commerciale, assortie à la délivrance du permis de construire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation d'un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ajaccienne des grands magasins doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de la société ajaccienne des grands magasins n'ayant pas un caractère abusif, la demande de la société Corsica Commercial Center (" 3C ") ne peut qu'être rejetée.
Au demeurant, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, cette demande de condamnation, par la société Corsica Commercial Center (" 3C ") n'est pas recevable.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Corsica Commercial Center (" 3C ") fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ajaccienne des grands magasins est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Corsica Commercial Center (" 3C ") est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ajaccienne des grands magasins, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la société Corsica Commercial Center (" 3C ").
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2024.
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N° 24MA01658