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05/11/2024 | FRANCE | N°23MA02924

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 23MA02924


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Zerine a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juin 2021 mettant à sa charge une somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.



Par un jugement n° 2106830 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, l'Office français de l'immigratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zerine a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juin 2021 mettant à sa charge une somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.

Par un jugement n° 2106830 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Zerine ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Zerine une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la matérialité de l'infraction est établie ; le procès-verbal dressé par le corps de contrôle fait foi jusqu'à preuve du contraire et a identifié M. A... comme étant en situation de travail ; il était d'ailleurs seul dans la boutique ; les circonstances qu'il n'aurait fait qu'un remplacement ponctuel et que le gérant serait de bonne foi sont sans incidence ; la société a ainsi fait l'objet d'un rappel à la loi.

La procédure a été communiquée à la SARL Zerine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'une opération de contrôle diligentée dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude le 26 janvier 2021, la présence d'un ressortissant étranger, demandeur d'asile non autorisé à travailler sur le territoire, en situation de travail au sein de la boulangerie exploitée par la SARL Zerine, a été constatée. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 2 juin 2021, mis à la charge de ladite société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros. L'Office relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant annulé cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ce ressortissant étranger était seul dans la boutique ouverte lorsqu'est intervenu le contrôle. S'il est soutenu qu'il n'en était qu'un client et gardait celle-ci quelques minutes afin de rendre service dès lors que le salarié de la SARL Zerine avait été appelé à partir en urgence, les déclarations de ce ressortissant étranger, du salarié de la société et de son gérant sont contradictoires quant au caractère inopiné de ce départ, tandis qu'il n'est pas expliqué pourquoi, appelé à partir, le salarié n'a pas simplement fermé la boutique. Alors, en tout état de cause, qu'une simple garde de la boutique caractériserait déjà une relation de travail, l'officier de police judiciaire a relevé que, durant le contrôle, l'individu s'est dirigé derrière le comptoir pour éteindre un samovar et remettre aux policier son attestation de demandeur d'asile, ce qui laisse à penser qu'il ne s'est pas limité à garder l'établissement. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la SARL Zerine avait employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8251-3 du même code, la durée et les conditions de rémunération de cet emploi n'ayant en tout état de cause pas d'incidence à cet égard.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 juin 2021.

5. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL Zerine de première instance est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SARL Zerine.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.

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N° 23MA02924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02924
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ma02924 ?
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