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05/11/2024 | FRANCE | N°23MA02423

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 23MA02423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL RECUP 83 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 29 juin et 27 décembre 2021 par lesquels le préfet du Var, d'une part, a ordonné la suppression du dépôt de déchets de véhicules hors d'usage qu'elle exploite à Figanières notamment par mise en sécurité et remise en état du site, d'autre part, l'a contrainte à consigner la somme de 238 000 euros, répondant des travaux induits.



Par un jugement n° 2102193, 2200

530 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RECUP 83 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 29 juin et 27 décembre 2021 par lesquels le préfet du Var, d'une part, a ordonné la suppression du dépôt de déchets de véhicules hors d'usage qu'elle exploite à Figanières notamment par mise en sécurité et remise en état du site, d'autre part, l'a contrainte à consigner la somme de 238 000 euros, répondant des travaux induits.

Par un jugement n° 2102193, 2200530 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 8 juillet 2024, la SARL RECUP 83, représentée par Me Carlhian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 29 juin et 27 décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les observations qu'elle a effectuées n'ont pas été prises en compte ;

- antérieurement à l'exploitation d'une partie du site par ses soins, des tonnes de déchets y avaient déjà été entreposées ; le préfet avait imposé la suppression de l'installation et notamment mis en demeure les exploitants de procéder ou faire procéder à l'évacuation de ces déchets ; il n'y a pas eu d'aggravation de son fait ; le site lui a d'ailleurs été interdit d'accès à compter du début de l'année 2020 ; les frais de mise en sécurité et de remise en état ne sauraient ainsi, alors que l'état actuel du site ne résulte pas de ses agissements et que les déchets en cause ne sont pas sa propriété, être mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Mora, substituant Me Carlhian, représentant la SARL RECUP 83.

Un note en délibéré, présentée pour la SARL RECUP 83, a été enregistrée le 21 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL RECUP 83 a pour activité l'achat et la vente de pièces automobiles d'occasion, de métaux ferreux et non ferreux et de pots catalytiques et monolytes. A compter du 1er janvier 2019, elle a pris à bail, auprès de la SCI Saint-Martin, un terrain situé à Figanières, quartier Saint-Martin. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 juin et 27 décembre 2021 par lesquels le préfet du Var, d'une part, a ordonné la suppression de ses installations et dépôts, la mise en sécurité et la remise en état du site, d'autre part, l'a contrainte à consigner la somme de 238 000 euros, répondant de ces travaux de mise en sécurité et d'études préalables à une dépollution.

2. Il résulte de l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement que les installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage, listées au titre de la rubrique n° 2712, sont soumises à enregistrement dès lors que la surface qui y est dédiée est supérieure à 100 mètres carrés. Aux termes du I de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " (...), lorsque des installations ou ouvrages sont exploités (...) sans avoir fait l'objet (...) de l'enregistrement (...) requis en application du présent code, (...), l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation (...). / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations (...) ". Aux termes du II de ce même article " S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure (...), l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations (...) et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision ". Lorsqu'il n'a pas été déféré aux mesures ordonnées à l'expiration du délai imparti, le 1° du II de l'article L. 171-8 prévoit que l'autorité administrative peut " obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ".

3. Il résulte de l'instruction qu'un dépôt illégal de véhicules hors d'usage et de déchets métalliques divers, ne comportant ni aménagement, ni étanchéité de sol et rétention, ni protection contre l'incendie, existe de longue date quartier Saint-Martin à Figanières, sur un terrain appartenant à la SCI Saint-Martin en zone forestière. Il est constant que le bail du 1er janvier 2019 souscrit par la SARL RECUP 83 porte sur une partie encombrée de ce terrain, située à droite du chemin d'accès, d'une superficie d'environ 5 000 m². La SARL RECUP 83 a, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Auto-Métaux, locataire de l'autre partie du terrain, revendiqué la possession d'une presse, de pelles, d'un camion, d'un chariot, d'outillage et de marchandises qu'elle utilise sur le site. L'inspecteur de l'environnement venu sur place a ainsi constaté, entre deux visites des 2 juin et 5 août 2020, qu'une vingtaine de véhicules hors d'usage encore immatriculés avait été ramenée sur le terrain pris à bail par la SARL RECUP 83, auquel elle avait nécessairement encore accès malgré ses dénégations. Il ne saurait dès lors être contesté que celle-ci est l'exploitant d'une installation d'entreposage et de démontage ou découpage de véhicules hors d'usage, pour laquelle il n'a été procédé à aucun enregistrement malgré l'obligation résultant de l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. En cette qualité d'exploitant, le préfet du Var était tenu, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de la mettre en demeure de régulariser sa situation ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 26 octobre 2020. Constatant qu'il n'avait pas été déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le préfet a pu à bon droit lui imposer la suppression de ses installations, ainsi que la mise en sécurité et la remise en état de la partie du site qu'elle exploite par l'arrête du 29 juin 2021, puis ordonner, sur le fondement de l'article L. 171-8 du même code, faute d'exécution des travaux requis, la consignation de la somme en répondant par l'arrêté du 27 décembre 2021. Le préfet n'ayant nullement fait usage de ses pouvoirs en matière de police des déchets mais seulement de ceux qu'il détient en matière d'installation classée, la circonstance que la présence de ces véhicules et déchets serait partiellement antérieure à l'exploitation du terrain par la SARL RECUP 83 est à cet égard sans incidence.

4. La société requérante ne conteste pas utilement le montant de 238 000 euros qu'elle a dû consigner en se bornant à soutenir que celui-ci est " astronomique " alors que le préfet s'est fondé sur des éléments chiffrés circonstanciés pour estimer le coût des travaux correspondant à la mise en sécurité du site et aux études nécessaires à la réalisation de travaux de dépollution.

5. Le III de l'article L. 171-7 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 171-8 du code de l'environnement prévoient que les mesures, notamment de suppression de l'installation et de consignation, sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de les fonder et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ainsi que l'exigent par ailleurs, de façon générale, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le préfet a dûment sollicité les observations de la société sur les mesures qu'il s'apprêtait à prendre, conformément à ces dispositions, par courriers des 25 mai et 17 novembre 2021 auxquels la SARL RECUP 83 a répondu par la voix de son conseil, par courriers des 16 juin et 8 décembre 2021. Ces réponses ont été dûment visées dans les arrêtés contestés. La société requérante ne saurait dès lors prétendre, dans ces circonstances, que la procédure n'a pas été contradictoire au seul motif que le préfet n'a pas répondu, dans les arrêtés litigieux, aux arguments qu'elle a fait valoir dans ses réponses.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL RECUP 83 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL RECUP 83 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RECUP 83 et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.

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N° 23MA02423

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02423
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ma02423 ?
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